Clause relative au coût total du crédit hors intérêts et champ d'application de la directive clauses abusives : précisions de la CJUE - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Actualité juridique Contrat Année : 2020

Clause relative au coût total du crédit hors intérêts et champ d'application de la directive clauses abusives : précisions de la CJUE

Véronique Legrand

Résumé

Sommaire :
Les intérêts pouvant être exigés par un créancier font l'objet d'un strict encadrement par le droit polonais. Néanmoins, les professionnels du crédit en Pologne parviennent à s'en affranchir en majorant artificiellement les montants des commissions et frais facturés séparément. Pour éviter les abus, le législateur polonais a introduit dans la loi sur le crédit à la consommation de 2011, qui transpose la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, une méthode de calcul du montant maximal du crédit hors intérêts qui permet aux professionnels de faire supporter aux emprunteurs des frais généraux liés à l'exercice de leur activité économique. C'est ce mécanisme qui est au cœur des trois affaires jugées par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 septembre 2020.

Plus précisément, il s'agit en premier lieu de savoir si l'introduction d'un tel mécanisme juridique de plafonnement est compatible avec la directive sur les crédits aux consommateurs. Par ailleurs, la seconde question qui se pose est celle de l'appréciation du caractère abusif de stipulations contractuelles relatives au coût du crédit hors intérêts conformément à ce plafond légal. Il y a là deux difficultés à résoudre. D'abord le champ d'application de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs exclut les clauses qui reflètent une disposition nationale législative ou réglementaire impérative. Ensuite, cette directive a posé une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, lequel ne saurait porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix et de la rémunération aux services ou biens à fournir en contrepartie à la condition toutefois que la clause soit rédigée de manière claire et compréhensible. Enfin, à supposer ces difficultés résolues et les stipulations en cause couvertes par la directive de 1993, il reste à s'interroger sur leur éventuel caractère abusif.

La réponse de la Cour de justice apporte des précisions utiles :

Demandeur : Profi Credit Polska SA
Défendeur : QJ.

À retenir :
Le législateur français a intégralement transposé l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Les professionnels du crédit seraient bien avisés de rédiger le plus clairement possible les clauses relatives aux frais de dossier, souscriptions d'assurances... réclamés aux consommateurs. Certes, on ne saurait exiger qu'ils détaillent exactement la teneur de chaque service fourni en contrepartie mais il faut que le consommateur puisse disposer de tous les éléments propres à éclairer son consentement de telle sorte qu'il puisse s'engager en parfaite connaissance de cause.

Domaines

Droit
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Dates et versions

halshs-03080630, version 1 (17-12-2020)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-03080630 , version 1

Citer

Véronique Legrand. Clause relative au coût total du crédit hors intérêts et champ d'application de la directive clauses abusives : précisions de la CJUE : décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne, 03-09-2020 n° aff. C-84/19. Actualité juridique Contrat, 2020, 12, pp.564. ⟨halshs-03080630⟩
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Dernière date de mise à jour le 21/04/2024
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