La géolocalisation en urgence sous étroite surveillance !
Résumé
Dans le cadre de l’urgence, l’OPJ qui installe d’office un dispositif de géolocalisation doit, selon les dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale, aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’affaire. Cette information, destinée à permettre le contrôle de la mesure intrusive par l’autorité judiciaire, ne peut être différée qu’en cas de circonstances insurmontables. À défaut de celles-ci, un avis donné 6 heures après la mise en place effective d’une géolocalisation est injustifié et entraîne la nullité de l’acte.
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