, Pour un rappel de la situation antérieure aux nomenclatures

.. Y. Lambert-faivre and S. Porchy-simon, , p.39

V. N. Cass, note Y. Lambert-Faivre et JCP G, p.161, 2003.

, note O. Gout ; RTD civ, obs. P. Jourdain, vol.11, p.47, 1716.

V. , ONIAM qui a opté pour son application par une délibération du 12 décembre, 2007.

, Sur cette question, v. H. Adida-Canac, « Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation

H. Adida-canac,

;. P. Ce and . Jourdain, Lagier, JCP A 2007, 1897 et RTD civ, p.577, 2007.

, AJDA 2014, p. 295 note T. Leleu et RTD civ, vol.338532, p.317, 2013.

D. A. Obs, .. V. Guégan-lécuyer, F. Également, M. Lambolez, and . Deguergue, V. encore les contributions au numéro spécial « La réparation des préjudices en droit administratif, AJDA 2014 (n° 32) : H. Belrhali-Bernard, « Pour une étude des réalités de la responsabilité administrative », AJDA 2014, p. 1805 ; H.-B. Pouillaude, « Les chefs de préjudice en droit de la responsabilité administrative », AJDA 2014, p. 1809 et C. Froger, « Le coût budgétaire, obstacle à la réparation des préjudices ? », AJDA, vol.11, p.47, 2014.

V. J. and -. Chauchard, « Les nécessaires mutations de l'État Providence : du risque social à l'émergence d'un droit besoin, p.135, 2012.

J. Dupeyroux, M. Borgetto, and R. Lafore, Droit de la sécurité sociale, Dalloz, vol.18, p.266, 2015.

V. F. Meyer and «. , indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles : une jurisprudence incohérente, vol.11, p.47, 2010.

, Rarissimes sont les textes tant dans le code de la sécurité sociale que dans celui de l'action sociale et des familles à aborder, même de façon détournée

Y. Lambert-faivre and «. , évolution de la responsabilité civile, d'une dette de responsabilité à une créance d'indemnisation », RTD civ, p.1, 1987.

V. ,

V. ,

L. Camaji, La personne dans la protection sociale. Recherche sur la nature des droits des bénéficiaires de prestations sociales, 2008.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02241372

V. Css,

, Sur la distinction entre préjudice et dommage, v. Y. Lambert-Faivre (dir.), L'indemnisation du dommage corporel, 2003.

L. , Tout au plus peut-on concéder que le barème indicatif des accidents du travail, lorsqu'il est question des séquelles du rachis dorsal, distingue selon l'importance des douleurs engendrées 37 . Comment expliquer alors cette solution ? Outre l'effet d'épouvantail du risque de la double indemnisation, il y a, en la matière, une vraie confusion 38 opérée du fait d'un raisonnement en référence à la nomenclature Dintilhac qui intègre les souffrances endurées, lorsqu'elles sont permanentes, dans le déficit fonctionnel permanent 39 . Et l'on voit comment l'incursion des logiques de la responsabilité civile dans la réparation de la faute inexcusable, de droit de la sécurité sociale a, vol.36

, Ce constat impose de s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à reconnaître plus largement la réparation des souffrances morales par le droit de la protection sociale

, II-2/ De l'opportunité d'une extension de la prise en charge des souffrances morales par la protection sociale risque professionnel ? La question emporte, par ailleurs, des effets d'ampleur quant aux recours que peut exercer la Sécurité sociale en tant que tiers payeur si un tiers est impliqué dans la survenance du dommage. En effet, en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge

C. Bernfeld, où il est démontré que les choses ne peuvent pas être autrement" », Gaz. Pal. 29 déc. 2009, p. 4 ; F. Meyer, « L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles : une jurisprudence incohérente », Dr. ouvrier 2010, p. 509 ; P. Sargos, « L'erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d'une rente accident du travail », art. préc. (note 31) et M. Keim-Bagot, « Les atteintes à la santé, p.476, 2015.

A. L. Css, , pp.431-432

A. R. Css, , pp.434-461

M. Juffé, À corps perdu. L'accident du travail existe-t-il ?, p.28, 1980.

, Annexe I à l'article R. 434-32 : Barème indicatif de l, CSS

P. Sargos and «. , erreur de droit permanente en matière de recours des tiers payeurs d'une rente accident du travail

C. , « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, pp.14-10091, 2015.

. Exe, , vol.11, p.47

, du Code des assurances, sous réserve des prestations indemnitaires visées par l'alinéa 2 de ce même article, Lamy Assurances 2018, n os 4264 et 4265 et M. Picard et A. Besson, Traité des assurances terrestres, t. 4 : Assurances de personnes, vie -accidents corporels -maladie, p.256, 1945.

, Selon le Collectif Interassociatif de Lutte contre les Accidents de la Vie Courante (CLAC)

J. Péchinot, L'auteur fait très justement remarquer que l'expérience des garanties « individuelle conducteur », acquise depuis 1985 (date de l'entrée en application de la loi Badinter), a permis aux assureurs de se forger une expérience nouvelle : discuter « indemnitaire avec leurs propres assurés ». Chaque assureur demeurant libre d'en étendre le champ d'application et d'en fixer le prix. actes colloque EN3S EXE, Resp. civ. et assur. 2000, chron. 10, vol.11, p.47

, Pour savoir si le contrat GAV permet une bonne prise en charge des dommages corporels de ces victimes, laissées pour compte par les organismes sociaux, nous examinerons successivement le risque assuré (I-1)

G. Dans-le-contrat-socle,

, dont la première manifestation est intervenue entre la date d'effet du contrat et sa résiliation, -les accidents médicaux et tous les aléas thérapeutiques, 2000.

, -les accidents dus à des catastrophes naturelles et technologiques

, Bien entendu, l'assureur ne prendra en charge ces risques qu'à la condition qu'il s'agisse d'un accident. Or, si l'accident corporel peut, juridiquement, être l'objet d'une garantie d'assurance, en pratique il ne l'est jamais à lui tout seul, car ce sont ses conséquences qui constituent le risque assuré. En réalité, les risques garantis par la GAV ne sont donc pas simples mais composites 7 : il y a l'accident suivi d'une

, de loisirs, de sport ou de congés (chutes, noyades, etc.) ainsi que ceux occasionnés lors de catastrophes naturelles ou technologiques. Par ailleurs, sont aussi couverts deux types d'accidents : -d'une part, l'accident médical, défini comme étant « un acte ou un ensemble d'actes de caractère médical ayant eu sur l'assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l, Sous cet angle, la GAV couvre tous les accidents survenus dans le cadre des activités domestiques

J. Kullmann, L. Mayaux, and «. , accident corporel », Resp. civ. assur. 2015, dossier 5, n os 15 à 20. -À propos des interprétations restrictives de la notion d'accident par certaines sociétés d'assurance, v. les rapports pour, 2004.

. Exe, , vol.11, p.47

, Cass. 1 re civ, vol.24, pp.2-10, 2004.

C. , Resp. civ. et assur, vol.2, pp.10-15, 2011.

L. Mayaux, . La, and . Dans-le-contrat, , p.640, 2017.

C. , En matière de clauses d'exclusion concernant tout ce qui a trait à l'alcoolisme, la jurisprudence a dès 1997 décidé que n'est pas formelle et limitée la clause qui exclut la garantie en cas d'imprégnation alcoolique de l'assuré, car elle ne permet pas de déterminer le taux d'alcool minimal au-delà duquel jouera la clause d'exclusion et ne met donc pas l'assuré en mesure de connaître exactement l'étendue de ses droits à garantie : Cass. 1 re civ, note A. Favre-Rochex. -Dans le même sens pour les « maladies sexuellement transmissibles » : Cass. 1 ère civ, vol.2, p.670, 1997.

C. , , vol.2, p.47

, L'étendue de la garantie concerne les prestations garanties (I-3.1), la durée (I-3.2) et l'application de la GAV dans l'espace

, En application du contrat labellisé GAV, l'assureur s'engage à verser les prestations habituellement servies dans le cadre du droit commun 17 . Ainsi, lorsqu'ils sont reconnus comme imputables à l'événement garanti

, FVA

, ATP

, -les pertes de gains professionnels futurs

, DFP

, -les souffrances endurées

. -le-préjudice-esthétique and . Permanent, PEP

. Et, les préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires sont également indemnisés. La GAV prend ainsi en charge : -les frais d'obsèques

, la cotisation moyenne annuelle à un contrat GAV est d'environ 115 euros pour une personne seule avec un seuil d'intervention (taux d'incapacité permanente) à 30 %. La cotisation augmente de 30 à 60 euros pour un seuil d, 15 Selon des chiffres de la FFSA et divers bancs d'essai parus dans la presse

Y. Lambert-faivre and S. Porchy-simon, , p.396

G. Thiry, « Garantie des accidentés de la vie », art. préc

J. Péchinot, « La garantie des accidents de la vie », art. préc. (note 6) et G. Courtieu, « Assurance contre les accidents corporels, J.-Cl. Resp. civ. et assur., Fasc, vol.516, p.15

V. and L. , Garantie des Accidents de la Vie, pp.74-125

. Exe, , vol.11, p.47

, Les autres dommages corporels, n'atteignant pas ce seuil de 30 %, sont exclus alors qu'ils sont pourtant très handicapants. C'est le cas par exemple de : -perte d'un doigt : 5 % -perte d'un genou (prothèse) : 10 % -perte de la vision d'un oeil : 20 à 25 % -paralysie du visage : 15 à 20 % Dès lors, sans une garantie complémentaire, le contrat GAV ne permet d'indemniser que les victimes de gros dommages corporels. Sachant, en outre, que l'assureur a son propre barème d'invalidité 22

, Quant à la durée de la garantie

, I-3.2 La durée de la garantie

, Comme vu plus haut 23 , dans le contrat-socle, les personnes ne sont garanties que jusqu'à l'âge de 65 ans

. Dès, Or, la jurisprudence a affirmé que la garantie n'est plus due lorsque l'incapacité ou l'invalidité surviennent après cette date, et même si l'accident a eu lieu pendant que la garantie était en vigueur 24 . Les assurés avaient, en effet, tenté de faire transposer à l'assurance accident corporel la jurisprudence de 1990 25 , adoptée à propos de l'assurance RC des particuliers, entièrement fondée sur le fait dommageable commis pendant la durée du contrat et non sur la réclamation de la victime. Mais, ils ont échoué 26 . De même, en cas de résiliation du contrat GAV avant cette limite d'âge, suivie d'une nouvelle souscription chez un autre assureur

L. , Ce faisant, les deux éléments du risque 27 , accident et incapacité ou invalidité, ne s'étant pas produits au cours du même contrat, la jurisprudence a décidé qu, 199029.

L. Ainsi, est pas calquée sur celle de l'assurance de responsabilité civile

, Celui du Concours médical

, V. supra I-2/ Personnes garanties

J. Kullmann, L. Mayaux, and «. , , p.34

C. , Leguay et P. Dubois ; RTD civ, vol.1, p.325, 1990.

C. , J. Kullmann, vol.1, p.689, 1997.

, V. supra I-1/ sur le risque composite

C. , RGDA 2003, vol.1, p.528

J. Kullmann, L. Mayaux, and «. , , vol.11, p.47

(. C. and .. L. , Au contraire, dans le cadre du contrat GAV, aucune obligation de la sorte ne pèse sur les tiers payeurs

D. Ainsi, . Fait-de-ces, and . Disparités, il a fallu adapter les textes légaux pour retenir les principes de gestion suivants : -lorsque la garantie est due, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, ou du décès de l'assuré, à condition que, dans ce délai

-. ,

. Ensuite,

. Certes, toutes les victimes ne sont pas bénéficiaires de l'offre, mais celles qui en bénéficient sont prises en charge de façon beaucoup plus rapide qu'au titre de la réparation de droit commun

, Quant aux modalités de l'offre, l'assureur doit respecter le principe indemnitaire

, Le contrat-socle prévoit l'indemnisation de l'ensemble des préjudices garantis 33 , évalués selon le droit commun, mais dans la limite d'un plafond par victime qui ne peut être inférieur à 1 million d'euros

, Dès lors, si en vertu du principe indemnitaire le bénéficiaire ne peut pas percevoir plus que ce qui correspond au montant réel de ses préjudices

. Ainsi, Comme en assurance automobile obligatoire, l'offre est donc présentée : -déduction faite des prestations indemnitaires versées par les tiers-payeurs

, non-cumul édicté par l'article L. 121-4 du Code des assurances, c'est-à-dire déduction faite des prestations indemnitaires déjà reçues au titre, par exemple, d'une assurance scolaire, multirisque habitation, sportive

, En effet, l'assureur GAV indemnise la victime immédiatement au titre d'une avance sur recours contre le tiers responsable (II-2.1). Et, dans l'hypothèse où la victime n'aurait pas été intégralement indemnisée, elle demeure libre d'exercer une action en complément contre ce même tiers

, II-2.1/ L'indemnité versée à la victime : une avance sur recours contre le tiers responsable

. Le, 131-2, al. 2, du Code des assurances précise que l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, peut être subrogé dans les droits et actions de l'assuré, ou de ses bénéficiaires

. Dans-ce-cas, qui permet à la victime d'être indemnisée de façon immédiate, sans attendre l'issue d'une action en responsabilité civile intentée contre le tiers et/ou son assureur. L'assureur joue alors le rôle de garant final de l'indemnisation de la victime. Car s'il peut exercer un recours subrogatoire contre le tiers, vol.34

. Et, indemnité plafonnée est inférieur au montant des préjudices réellement subis, le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne prive pas la victime d'une action en complément contre celui-ci

G. Thiry, « Garantie des accidentés de la vie », art. préc

C. , RGDA 2005, vol.2, p.47, 2004.

, une indemnité partielle, il peut encore agir contre le tiers responsable pour obtenir le complément d'indemnisation. Il se retrouve alors en concours 36 avec l'assureur subrogé contre le tiers. La situation est surtout délicate quand le tiers ne peut pas, financièrement, indemniser les deux. Pour autant, en application du droit commun, en principe la subrogation ne peut nuire au subrogeant qui n'a été payé qu'en partie. C'est ce qui

, En droit des assurances, cette règle a été appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui affirme que l'assuré doit être payé par préférence à l'assureur 38 . La troisième chambre se range à la même solution : « Si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû

. Au-terme-de-cette-Étude, nous pouvons constater que le contrat labellisé GAV : -est un outil précieux pour combler l'absence d'indemnisation de la victime de dommages corporels qui se blesse toute seule

, -est également protectrice en présence d'un tiers identifié, la garantie étant versée à titre d'avance sur recours, sans pour autant priver la victime d'une action éventuelle en

, De plus, les prestations versées couvrant les préjudices classiquement indemnisés, et étant indemnitaires, la victime bénéficie d'une indemnisation de droit commun, mais qui est toutefois conditionnée : -à un taux d'invalidité de 30 % maximum par le contrat-socle, parfois moins avec des extensions de garantie

G. Le, ne permet donc pas de couvrir toutes les victimes de dommages corporels, les plus âgées et les moins handicapées (mais quand même très atteintes) étant écartées de toute prise en charge. Etant, en plus

N. Laurent, « Le concours des actions de l'assuré et de l'assureur subrogé contre le tiers responsable, J. Labin, p.264, 1986.

, Traduction latine de : Nemo contra se subrogasse censetur

. Cass and . Civ,

. Jcp-g-1945, ;. Ii, H. Berr, and . Groutel, Les grands arrêts du droit des assurances, p.21, 1978.

V. , Resp. civ. et assur. 2005, comm. 26, obs. H. Groutel et 27 févr, vol.909, pp.4-12, 2002.

C. , , vol.11, p.949, 2009.

D. , , 2010.