La réparation des préjudices esthétique et d'agrément n'est pas exclusive de l'indemnisation de dépenses de santé futures correspondant à des frais d'appareillage
Résumé
(Crim. 17 déc. 2019, n° 18-85.191, F-P+B+I, D. 2020. 9 ; RCA 2020. Comm. 56)
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