, Ces alinéas font observer que le choix des constituants européens s'est orienté en faveur de la démocratie représentative garantie par le Parlement Européen qui a vu accroître ses fonctions après le Traité de Lisbonne. En outre, tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'UE (alinéa 3 article 10 TUE). C'est en raison de ces dispositions qu'on pourrait en déduire que le droit des citoyens européens de participer à la vie de l'UE pourrait se mettre en place lorsque l'institution chargée de les représenter démocratiquement exerce pleinement son action de contrôle à l'encontre des institutions figurant dans le cadre institutionnel mais aussi envers les organismes qui trouvent une base juridique dans les Traités. Le Parlement Européen serait ainsi doté d'un pouvoir implicite afin d'accomplir ces missions. Si cela n'est pas le cas, on peut imaginer que les droits des citoyens de participer à la vie de l'UE seraient lésés, En conséquence, on peut s'interroger si la fonction de contrôle du Parlement Européen envers le MES ne pourrait pas être dérivée par voie interprétative des Traités Européens

. Au, Il n'y a aucun moyen qui puisse permettre d'évaluer ex post l'activité du MES. Les modifications apportées concernent les évaluations effectuées par la Commission Européenne (article 13 paragraphe 1) et notamment celle qui vise l'évaluation de la soutenabilité de la dette publique et de la capacité de remboursement (lettre b, paragraphe 1 article 13) qui « est effectuée selon une procédure transparente et prévisible qui garantit également une marge discrétionnaire suffisante » (deuxième phrase de la lettre b du paragraphe 1)

, L'article 11 prévoit la préparation par le personnel du MES d'un procès-verbal et d'un compte-rendu analytique des réunions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d'Administration (paragraphe 1) qui, comme il est d'usage en droit parlementaire, sont présentés aux réunions suivantes du Conseil d'Administration et du Conseil des Gouverneurs (alinéa 2 du même paragraphe) et doivent être signés par le Président de ces deux organes ainsi que par le Directeur Général (alinéa 3). Ces comptes rendus mentionnent les membres présents aux réunions, les décisions adoptées et les matières inscrites à l'ordre du jour. Ces documents sont normalement non consultables et peuvent en l'occurrence être divulgués par une procédure prévue par l'article 17 qui régit les conditions dans lesquelles peuvent être communiquées des documents détenus ou élaborés par le MES. Concernant les actes internes au MES, notamment les procès-verbaux et les comptes rendus, mentionnés à l'article 11 du Statut, ces derniers restent confidentiels et ne peuvent pas être divulgués. Pour qu'ils puissent être divulgués, une délibération du Conseil d'Administration est nécessaire pour autoriser le Directeur Général à organiser la publicité de ces derniers (paragraphe 6 article 17). Si alors, l'impossibilité de consulter les actes des organes du MES par les citoyens est critiquable en soi car un organisme est responsable lorsqu'il peut être contrôlé, Malgré cet ajout, les actes du MES et son activité restent pratiquement non consultables. Seul le Statut du MES donne des indications sur la consultation des documents et les activités effectuées. Les articles qui traitent de ce sujet sont l'article 11 sur les comptes rendus (memories) et l'article 17 sur la divulgation des documents (disclosure documents