L. Article, 1142-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

C. Malverti and C. Beaufils,

, de financement de la sécurité sociale pour, 1640.

, Sans jamais « ab.jurer » son avis Lagier, il a envoyé les signaux suffisants pour le faire sans le dire. Ici en faisant une application au cordeau de la nomenclature Dintilhac (CE 28 mai 2014, AP-HP c. Ancey, n°351237), là par la voix de son rapporteur public : « Il vous appartiendra toutefois de vous référer désormais à la nomenclature dite « Dintilhac » issue du rapport éponyme » 23 sur une énième décision appliquant ladite nomenclature (CE 10 déc, Leb. 228), tandis qu'une instruction ministérielle suggérait au juge judiciaire d'utiliser la nomenclature dite Dintilhac 22 qui s'est rapidement avérée plus maniable, plus lisible et, à bien des égards, plus « indemnisatrice ». Là encore, le Conseil d'État a fait un pas vers l'harmonisation des pratiques et a renoncé aux limites des siennes en se ralliant à l'utilisation de la nomenclature Dintilhac (CE 7 oct, vol.346575, 2013.

, Quant à la rationalisation, le juge de la responsabilité hospitalière ne renie pas ses gènes de juge administratif et s'écarte de certaines solutions choisies par le juge judiciaire, ce qui lui permet d'ailleurs, selon nous, de rester fidèle aux règles gouvernant la réparation du préjudice corporel en droit français

F. and D. , 877 et récemment encore Cass. 1 e Civ. 24 oct. 2019, n° 18-19.459), le Conseil d'État est plus mesuré et insiste depuis quelques années 26 sur le fait qu'elle n'est pas un substitut de lien de causalité, mais bel et bien un préjudice à part entière. Dans le domaine du retard de diagnostic ou du défaut d'information, l'incertitude porte sur ce qu'aurait été l'état de santé de la victime sans la faute. En revanche, il doit toujours être certain que la faute à concouru au dommage. Seules les proportions dans lesquels la faute a concouru au dommage relèvent d'un raisonnement probabiliste. Ainsi, a-t-il écarté le préjudice de perte de chance indirecte au sujet d'une femme enceinte traitée par médicaments antiviraux qui n'avait pas été informée des risques d'un tel traitement pour l'enfant, vol.935, pp.11-21, 2012.

, Circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007 relative à l'amélioration des conditions d'exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs en cas d'indemnisation du dommage corporel, BO n° 2007-02 du, 2007.

, Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, vol.50, 2005.

L. Marion, Le préjudice d'accompagnement est-il indemnisable par le juge administratif ?

A. Minet, Indemnisation de l'impossibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, p.65, 2020.

G. Viney, P. Jourdain, and S. Carval, Les conditions de la responsabilité, 4 e éd, 2013.

, Inversement et selon la même logique, il jugé qu'il n'y a pas lieu de convoquer la perte de chance si la faute (décision de ne pas faire une césarienne) porte en elle l'intégralité du dommage (issu des manoeuvres obstétricales), car il est certain qu'avec une césarienne, le bébé n'aurait jamais été exposé à ce qu'il a subi, vol.306354

L. Enfin and . Conseil, État s'éloigne également du juge judiciaire s'agissant des cas de figure particuliers dans lesquels la victime du dommage perçoit des allocations extérieures. Le principe est toujours de déduire les aides extérieures du montant de l'indemnisation mis à la charge du responsable sur un poste de préjudice patrimonial donné

, En revanche, et c'est sur ce point que le Conseil d'État prend le contre-pied de la Cour de cassation (Cass. 2 e civ. 16 mai 2013, n° 12-18.093; Cass. 2 e civ. 2 juillet 2015, n° 14-19.797), lorsque la loi ne prévoit pas de recours subrogatoire (c'est le cas de l'allocation éducation d'enfant handicapé) il a jugé qu' « en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre », la déduction reste de mise, sauf dans les cas où le tiers payeur pourrait légalement exiger un remboursement par la victime en cas de retour à meilleure fortune (CE 23 sept, Cela ne soulève aucune difficulté lorsque le tiers dispose d'un pouvoir subrogatoire contre le responsable et peut récupérer les sommes (c'est le cas des caisses de sécurité sociale), vol.350799, p.839, 2013.

, Là où la position de la Cour de cassation conduit de façon très discutable à un profit pour la victime, le Conseil d'État mesure à la fois les bornes de son office (n'oublions pas que la jurisprudence Mergui plane toujours sur le plein contentieux indemnitaire), et les règles gouvernant la réparation du préjudice corporel en droit français, laquelle doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Certes, il y a là une aubaine pour le responsable. Mais la réparation du préjudice corporel est entièrement tournée vers la victime dont l