, Ces faits ont été traités par voie de CRPC (37,5 %), d'ordonnance pénale délictuelle (37 %) et de COPJ (17 %)

, Ils ont été jugés par voie d'ordonnance pénale délictuelle (44 %), de CRPC (24 %), de composition pénale (23 %)

, Concernant les peines complémentaires, l'analyse met en évidence que les auteurs primodélinquants, quel que soit le taux d'alcoolémie sanctionné, ont été condamnés dans 95 % des cas à une peine de suspension du permis de conduire, alors qu'en présence d'auteurs ayant des antécédents judiciaires, les résultats montrent plutôt une répartition quasi-égale des condamnations à une peine de suspension du

, on peut supposer l'existence d'un barème en présence d'auteurs primo-délinquants puisque les peines de suspension du permis de conduire prononcées sur la période considérée ont un quantum de 6 mois dans 65 % des cas. Ce chiffre tombe toutefois à 51 % en présence d'auteurs ayant des antécédents judiciaires, ce qui témoigne, d'une plus grande dispersion des quanta. 279.-Eu égard à la nature des procédures privilégiées, c'est la peine d'amende qui a été la plus mobilisée pour sanctionner les auteurs primo-délinquants (91 %), la peine d

, ce qui montre une dispersion très faible autour de la moyenne relativement, et suggère, a priori, que les peines d'amende prononcées dans ce contentieux sur la période considérée sont particulièrement cohérentes. L'analyse plus approfondie des résultats met en exergue que, dans 90 % des cas, les peines d'amende prononcées à l'encontre d'auteurs primo-délinquants ont un quantum compris entre 250 ? et 350 ?. Une telle régularité dans les pratiques juridictionnelles, surtout en présence d'un échantillon de prévenus offrant une diversité de situations professionnelles ou familiales particulièrement riche, ne peut que conduire à suspecter l'existence d'un barème, -Les résultats montrent que le quantum moyen des peines d'amende prononcées, toutes situations pénales confondues, s'élève à 264 ? avec un écart-type de 75 ?, vol.281

C. Bruschi, La privatisation de la répression pénale, Coll. Droit et Sciences Politiques, p.96, 2002.

L. Aubert, Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France : une politique pénale en trompel'oeil, vol.8, 2010.

, PUF, p.62, 2016.

M. Maizy and M. Chopin, « La loi du 9 juillet 2010 et l'ordonnance de protection : une protection adaptée aux violences intrafamiliales », AJ fam. 2010, 514 ; B. Ancel, « L'ordonnance de protection : amélioration ou illusion ?, LPA, p.4, 2013.

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A. Douvreleur, « La mise en place d'une politique pénale régionale de lutte contre les violences familiales : l'exemple de la région parisienne, AJ pén, p.212, 2014.

L. N°, Sur laquelle, v. not. A. Bourrat-Gueguen, « Le renforcement de la protection des personnes victimes de violences au sein du couple dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », LPA, 12 févr, -873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : JORF du 5 août, 2014.

. Dans-le-même-temps, Dans un tel contexte, des peines telles que l'amende, le jouramende, ou encore le travail d'intérêt général ne sont pas à même de concilier, dans la majorité des cas, les objectifs visés supra. Ces peines ne peuvent donc, par définition, qu'être prononcées dans une minorité d'affaires, ce qui sera le cas, par exemple, lorsqu'entre la constatation des faits et l'audience de jugement, la victime et l'auteur se sont séparés, ne sont plus en contact l'un avec l'autre

, il existe un risque de réitération des faits par l'auteur qui n'accepte pas cette séparation, seule la peine d'emprisonnement apparaît comme une peine adaptée, notamment lorsqu'il est possible de l'assortir d'une mesure de SME qui permettra d'imposer un certain nombre d'obligations au condamné tendant, d'une part, à modifier les éléments de son existence ayant pu jouer un rôle plus ou moins déterminant dans la survenance des violences intra-familiales (obligation de soins, obligation de suivre une formation ou d'occuper un emploi, obligation de se trouver un domicile, etc.), d'autre part, de garantir la sécurité de la victime par le prononcé d'un certain nombre d'interdictions en lien avec cette dernière. C'est notamment en ce sens que la grande majorité des magistrats se prononcent dans les faits : « Face à des infractions de ce type, je pense qu'il n'y a pas trente-six solutions? Il faut déjà que l'auteur prenne conscience de la gravité des faits qu'il a commis, même si les violences se résument à un coup de poing, peu importe, il faut que la sanction soit ferme, auquel cas, je peux vous garantir que deux jours après, les policiers seront de nouveau en train de constater les mêmes faits entre les mêmes protagonistes. Donc, sauf cas très particuliers, pour moi, il n'y a que la peine d'emprisonnement qui est adaptée à ce type de fait. Après, votre peine, vous l'individualisez en fonction des circonstances de l'espèce. Si le type est primodélinquant, que la victime ne dénonce pas des violences répétées, un sursis simple en totalité, c'est équilibré, mais parfois, même en présence de ce type de faits, je peux coller un SME partiel, Mais dès lors que l'on se trouve en présence de violences conjugales répétées, que l'auteur et la victime vivent encore ensemble ou sont séparés

«. La-peine-d'emprisonnement-reste-pour-moi-l'étalon-de-valeur, Je ne dis pas que je n'ai jamais prononcé une peine d'amende ou de jours-amende, voir un TIG, pour ce type de faits, mais c'est vraiment exceptionnel et dans des cas très particuliers. Le reste du temps, il n'y a que la peine d'emprisonnement qui est adaptée pour ce type de faits, notamment parce que l'on dispose du SME. Sans faire de discrimination sociale ou raciale, c'est un peu toujours les mêmes profils que je vois dans ce type d'affaire, et c'est là que l'on se rend compte à quel point le SME est une mesure extrêmement utile. Ceci explique que j'en prononce beaucoup dans ce contentieux? Il offre toutes les mesures dont on a besoin pour individualiser au plus juste des faits, au plus juste de la situation des gens, la peine qu'on prononce. Il permet de sanctionner l'auteur tout en aménagement des mesures qui doivent lui permettre de se réinsérer, à condition qu'il se conforme aux obligations qu

. Section-iii--baremisation, . Et, and . De-l'application, La question d'une éventuelle barémisation de la réponse pénale au stade de l'exécution des peines peut a priori paraître incongrue : l'exécution et l'application des peines étant, aux termes de l'article 707 du Code de procédure pénale, gouvernées par le principe de l'individualisation des peines, lequel implique de prendre en considération les particularités de chaque condamné et de chaque dossier avant de décider d'octroyer, de refuser ou de révoquer un aménagement de peine, toute barémisation semble antinomique avec l'esprit

. Toutefois, conduit les juges d'application des peines à élaborer, parfois en étroite collaboration avec les magistrats du parquet et les représentants de l'administration pénitentiaire, des barèmes, plus ou moins formalisés et visant à favoriser une harmonisation des décisions rendues en ce domaine. À l'instar de la logique retenue en matière correctionnelle, l'équipe de recherche a fait le choix de mener des investigations dans des contentieux de masse propices à une éventuelle barémisation, mais également de s'intéresser à des contentieux qui, la multiplication des mesures et sanctions disponibles au stade de l'application des peines et le développement de certains contentieux ont, dans certains cas

, retrait des crédits de réduction de peine, que ces derniers interviennent consécutivement au prononcé d'une sanction disciplinaire ou indépendamment de toute poursuite, ce qui est typiquement le cas des retraits de crédits de réduction de peine prononcés à l'encontre de condamnés bénéficiant d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement en semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, en raison de la violation des obligations qui leur incombent dans ce cadre

, sein desquels s'exprime le pouvoir de sanction du juge d'application des peines, ce qui est le cas, par exemple, du retrait de la libération conditionnelle, que ce soit dans le cadre d'une libération classique ou dans celui d'une libération sous contrainte. L'étude du contentieux des décisions de retrait de la libération conditionnelle, que ce soit dans le cadre d'une libération conditionnelle classique ou dans celui d'une libération sous contrainte, montre néanmoins que ce contentieux n'est pas un terrain propice d'analyse d'une éventuelle barémisation. En effet, les quelques décisions analysées attestent dans leur motivation, le plus souvent détaillée, d'une convient de convertir cette peine en 300 jours-amende, ce qui entraînerait la même durée d'incarcération encourue en cas d'inexécution ». 396.-En revanche, il n'existe pas de correspondance ou de corrélation de la sorte entre le nombre d'heures de travail d

. Ainsi, . Au-sein-d'un-même, and . Tig--le, TGI 2 -, à propos de la conversion de peines de 6 mois d'emprisonnement, l'une assortie d'un sursis-TIG de 120 h, l'autre d'un sursis-TIG de 170 h, un même JAP a, dans les deux cas, convertit la peine initialement prononcée en une peine de 180 jours-amende, sans considération pour le nombre d'heures de travail d

, De même, l'individualisation de la peine reprend le pas sur la barémisation lorsqu'il s'agit pour le juge de déterminer le montant de chaque jours-amende prononcé en conversion d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis-TIG. Les statistiques réalisées sur l'échantillon étudié montrent qu'il n'existe aucun lien entre le nombre d'heures de travail d'intérêt général initialement fixé et le montant des jours-amende décidés en conversion : conformément à l'article 131-5 du Code pénal, ce montant est déterminé essentiellement en fonction des ressources et charges actuelles du condamné

, le nombre d'heures en fonction de la situation du condamné, de son évolution et du sens donné à cette conversion au regard des objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive visés par l'article 707 du Code de procédure pénale. Toutefois, le protocole appliqué au sein du TGI 1 et précédemment présenté atteste une possible barémisation en la matière puisqu'il prévoit qu'en cas de demande de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le quantum de conversion ne devra pas être inférieur à 35 heures par mois d'emprisonnement prononcé lorsque le JAP souhaite pouvoir, sans avoir à s'enquérir de l'accord du procureur de la république, dans les limites légales (entre 20 et 280 heures au regard de la législation applicable au jour de l'étude)

. -l'étude-statistique-conduite-tend-À-montrer and . Qu, il existe en pratique une relation significative entre la durée de la peine d'emprisonnement initialement prononcée et le nombre d'heures de travail d'intérêt général prononcé au titre du sursis : en moyenne, un mois d'emprisonnement ferme serait converti en un mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pendant 22 h. Mais si les juges tiennent assurément compte des quantums initiaux dans leur décision de conversion

, En ce sens, si les 6 jugements rendus par les JAP du TGI 2 soulignent bien le fait que plus l'emprisonnement initialement prononcé par le tribunal correctionnel est long, plus le nombre d'heures de travail d'intérêt général prononcé est important (par exemple une peine d'1 mois d'emprisonnement a pu être convertie en une peine d'1 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'effectuer 60 heures de travail d'intérêt général, là où une peine de 6 mois d'emprisonnement a été convertie en une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'effectuer 280 heures de travail d'intérêt général), il n'en ressort pour autant pas un barème précis qui voudrait que chaque mois d'emprisonnement conduise automatiquement au prononcé de tant d'heures de travail d'intérêt général. Des peines de 2 mois d'emprisonnement ont ainsi pu être converties en peines de 2 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l'obligation d'effectuer 90 heures de travail d'intérêt général pour l'une et 100 heures de travail d'intérêt général pour l'autre ; de même, des peines de 3 mois d'emprisonnement ont été converties en peines de 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec l, Les quelques jugements rendus en ce domaine par les TGI 1 (1 jugement) et 2 (6 jugements) ne permettent pas de confirmer l'hypothèse

, L'individualisation ne s'opère donc pas uniquement au regard des autres obligations qui pourraient, en plus de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, être imposées au condamné au titre de son sursis (obligations spécialement imposées par le JAP parmi celles prévues à l'article 132-45 du Code pénal, telle l'obligation de travailler ou de rechercher un emploi, l'obligation de soins ou l'obligation de passer son permis de conduire?)

, Les jugements de conversion varient largement d'un condamné à l'autre et on peut ainsi, par exemple, faire état de condamnés à des peines de 6 mois d'emprisonnement fermes dont l'un obtient une conversion en une peine de 6 mois assorti d'un sursis avec obligation d'effectuer 210 h de travail d'intérêt général et l'autre obtient une conversion en une peine de 6 mois assorti d'un sursis avec obligation d'effectuer 50 h de travail d'intérêt général, sans du reste que cette différence puisse s'expliquer, la motivation desdits jugements, que ce soit au regard de la situation du condamné ou du travail d'intérêt général envisagé, étant relativement succincte. Toutefois, l'analyse doit, nous semble-t-il, être largement nuancée car une lecture plus attentive des jugements rendus en ce domaine montre que la diversité des solutions s'explique essentiellement du fait d'un juge dont l'activité jurisprudentielle dénote très clairement de celle de ces collègues. De fait, l'un des JAP du TGI 3 applique des taux de conversion beaucoup plus faibles que ces collègues et prononce rarement plus de 60 heures de travail d'intérêt général comme obligation particulière d'un sursis, quelle que soit la durée de l'emprisonnement dont il est sursis à exécution. Mais si on écarte les décisions rendues par ce juge, l'analyse des décisions restantes laisse en revanche apparaître une barémisation officieuse au sein du TGI 3. En effet, les autres JAP de ce tribunal appliquent, à de rares exceptions près, un barème conduisant à imposer au condamné 35 heures de travail d'intérêt général par mois d'emprisonnement prononcé. Une peine d'un mois d'emprisonnement ferme est ainsi quasi-systématiquement convertie en une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis-TIG de 35 heures, Les jugements rendus par le TGI 3 -lesquels représentent la grande majorité des décisions de conversion étudiées -pourraient également, au regard d'une étude purement statistique, laisser penser qu'aucune barémisation n'est appliquée

, à une harmonisation des pratiques permettant de garantir une plus grande égalité entre les justiciables et d'assurer une cohérence entre peine prononcée et peine exécutée, la barémisation, non unanimement acceptée par les juges, conduit à l'inverse à renforcer le sentiment d'inégalité entre condamnés. De fait, au sein du TGI 3, il est évident qu'un condamné demandant la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine assortie d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général a tout intérêt à voir son dossier examiné par le juge refusant de se soumettre à la barémisation opérée par ses collègues ; il est certain que s'il obtient la conversion de sa peine, il aura moins d'heures de travail d