, L'amendement COM-38, destinée à créer un article 41bis avait été adopté par la Commission des lois du Sénat à l'initiative du Sénateur André Reichardt : v. F. Pillet, p.175
Rapport au nom de la commission des lois, doc. n o 4045-4046, Assemblée nationale, 21 sept, p.149, 2016. ,
2019-744, 19 juill. 2019 -La loi Soilihi article par article (1 re partie) » : Dr. sociétés, 2019. ,
« Loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation : miscellanées de droit des sociétés, p.35, 2019. ,
, Entretemps, l'objectif de la simplification visait le droit des sociétés en son ensemble : v. le texte adopté par le Sénat, doc, vol.73, 2018.
, Assemblée nationale, doc, vol.250, pp.27-2019
31 mars, Bull. civ. IV, vol.694, p.70, 2004. ,
Le Cannu ; JCP éd. E 2004, 1290, note Fl, obs. J, p.42, 2004. ,
, , vol.22, pp.3-17, 2005.
Hallouin et E. Lamazerolles ; JCP éd. G 2005, I, 156, n° 3, obs, p.1428, 2005. ,
, , vol.2, pp.8-13, 2008.
note B. Dondero ; ibid, obs. J.-Cl. Hallouin ; JCP éd, vol.II, p.10096, 2009. ,
, Banque et Dr, p.49, 2009.
, Fiorina ; RTD civ, obs. Th. Revet ; RTD com, p.167, 2009.
, , p.1154, 2009.
, JCP éd. G 1994, I, 3769, n° 4, obs. A. Viandier et, J.-J, p.335, 1994.
,
Usufruit de droits sociaux, Rép. dr. sociétés Dalloz, sept, p.185, 2019. ,
, Civ. 3 e , 5 juin 1973, p.403
, Bulletin ; Gaz. Pal, vol.22, p.52, 2005.
note Th. de Ravel d'Esclapon, p.623, 2019. ,
, J. Heinich, p.432, 2019.
3 e , 15 sept, Bull. civ. III, n°, p.110, 2016. ,
Porcheron ; Rev. sociétés 2017, p. 30, note Th. de Ravel d'Esclapon, obs. D, p.139, 2016. ,
note B. Dondero ; JCP éd, vol.3, p.2645, 2016. ,
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, Consécration légale du droit de participer aux décisions collectives de l'usufruitier et du nupropriétaire » : Dr. sociétés, 2019.
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, , p.599
, 8 mars 1988, n° 86-11.144 ; Bull. civ. I, n° 67 ; Rev. sociétés 1988, p. 409, note A. Viandier ; JCP éd, Civ. 1 re, vol.II, p.297, 1988.
,
, Évoquant un rejet implicite lié au fait que c'est l'alinéa 3, et non l'alinéa 1 er , qui a été modifié, cf. Q. Némoz-Rajot, « La réforme de l'article 1844 du code civil par la loi du 19 juill. 2019 (II), AJ contrat, p.533, 2019.
Rapport au nom de la commission des lois, doc. n o 657, Sénat, 1 er juin, p.38, 2016. ,
, En ce sens notamment, cf. Q. Némoz-Rajot, art. préc, p.531
, Consécration légale du droit de participer aux décisions collectives de l'usufruitier
, obs. Cl. Champaud et D. Danet, vol.537, p.116, 1998.
, , p.232, 2000.
3 e , 8 juill, pp.13-27, 2015. ,
31 mars, vol.694, pp.3-16, 2004. ,
Ravel d'Esclapon, note sous Civ. 3 e , 15 sept, 2016. ,
,
, de Ravel d'Esclapon, Les sociétés civiles immobilières, LGDJ, coll. « Les Intégrales
, obs. sous Civ. 3 e , 15 sept, p.184, 2016.
, En ce sens, v. N. Kilgus, « Droit de l'usufruitier de participer aux décisions collectives, Propos critiques, p.1041, 2019.
38 : « à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-7 comportant une précision rédactionnelle et tendant à ne pas permettre aux statuts de la société de déroger à la faculté, vol.657 ,
31 mars 2004, arrêt, préc ,
en ce sens, B. Dondero, art. préc ,
, , p.10
article 6 de la proposition de loi initiale, proposition préc, vol.790, p.10 ,
, , p.14
, L'article définissant la participation pourra très bien s'appliquer à la situation des indivisaires, étant donné que ceux-ci sont également concernés par cette exigence
, En effet, « l'absence de définition légale pourrait être une source de contentieux » : Q. Nemoz-Rajot, art. préc, vol.3, p.530
alinéa 1 er de l'article 1844 est pour ainsi dire rentré sans faire de bruit dans le droit commun des sociétés, Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » : Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, p.202, 2013. ,
, , 2016.
,
Proposition préc., doc. n o 790, p. 10 ; A. Reichardt, Rapport préc, vol.657, p.38 ,
Rapport préc, vol.657, p.38 ,
Rapport préc., doc. n° 603, p.15 ,
en résumant l'état du droit sur la proposition Soihili et l'amendement présenté en commission des lois du Sénat avait semblé adopter une définition moins large indiquant que « le nu-propriétaire privé du droit de vote, [doit] être convoqué à l'assemblée et bénéficier des mêmes informations que celles communiquées à l'ensemble des associés, p.23 ,
, celle-ci est parfois prévue par des textes de droits spéciaux. C'est notamment le cas en matière de SA : v. C. com, Dans de rares cas, pp.225-118
,