, De la cession du droit de diffusion de photographies d'illustration dans un service d'archives en ligne », note sous C. Cass., 1 ère Ch, vol.155, pp.623-626, 2019.

M. G. Attendu-que, en réparation d'actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux, l'arrêt retient que l'exploitation des photographies par l'archivage et la mise en ligne des journaux sous format PDF n'avait pas pu être prévue lors de la cession des droits, mais que cette mise en ligne s

. Qu'en, par des motifs insuffisants à caractériser que la cession consentie s'étendait nécessairement à cet usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

. Et-sur-le-second-moyen,

M. G. , en réparation d'atteintes portées à son droit moral, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société la possibilité d'extraire des photographies dans la mesure où les internautes ne font qu'user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur, Attendu que, pour rejeter les demandes formées par

&. Qu, comme elle y était invitée, si la société n'aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement

, PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

M. G. Casse-et-annule, recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et