L'erreur de graphie d'un nom conduit le Conseil d'État à intensifier son contrôle des décisions de la CNIL - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique Année : 2019

L'erreur de graphie d'un nom conduit le Conseil d'État à intensifier son contrôle des décisions de la CNIL

Thibault Douville

Résumé


[L'essentiel]
« 1. Aux termes du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : " veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. À ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ". Aux termes du I de l'article 45 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures. /Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure. / Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État ; / 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25. Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui sont à l'origine de la plainte ou de la réclamation et de décider des suites à lui donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

2. L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précité, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

3. Aux termes du I de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 : " Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ". Lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance des droits qu'il tient de cet article, notamment du droit de rectification de ses données personnelles, le pouvoir d'appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s'exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. »

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02451510 , version 1 (23-01-2020)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02451510 , version 1

Citer

Thibault Douville. L'erreur de graphie d'un nom conduit le Conseil d'État à intensifier son contrôle des décisions de la CNIL : observations sous Conseil d'État (10e et 9e ch. réun.), 3 octobre 2018, n° 405939 - Qualification de l'arrêt : Important. Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2019, 02, pp.115. ⟨halshs-02451510⟩
49 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More