, Convention concernant la protection du patrimoine mondial et culturel du 16 novembre, 1972.

P. M. Dupuy and Y. Et-kerbrat, Droit international public, 14 e édition, dalloz, p.809, 2018.

, Article, vol.137, issue.2

P. Xi, Section 4 de la convention de Montego Bay

, Article 141, convention de Montego Bay

, L'annexe iii de la convention de Montego Bay est intitulée « dispositions de base régissant la prospection, l'exploration et l'exploitation

, notamment l'annexe i fournissant une liste des matériaux critiques retenus par la Commission européenne, Report on critical raw materials for the EU, 2014.

, Accord relatif à l'application de la partie xi de la convention des nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

M. and J. M. , Traité de droit international de la mer, éditions Pedone, 443. 62 traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la Lune et les autres corps célestes, 2017.

F. Vallon, La mer et son droit, entre liberté et consensualisme, la difficile protection des espaces naturels fragiles, Publibook, Collection droit et sciences politiques, p.41, 2009.

. Règlement, , vol.90, p.93, 2009.

. Règlement, , 1224.

J. P. Beurier, « L'AifM, l'environnement et le juge », in Vertigo -la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, La représentation de la nature devant le juge : approches comparatives et prospectives, p.14, 2015.

S. Robert-cuendet and . Op, , p.464

J. P. Beurier, , p.15

V. Grandaubert, « La responsabilité internationale de l'entreprise privée patronnée pour ses activités menées dans le cadre de la partie xi de la convention des nations Unies sur le droit de la mer, Société française pour le droit international, entreprise multinationales et responsabilité(s), 2018.

J. P. Beurier,

L. Courviour, K. ;. Et-thouvenin, and J. M. , tout document pertinent qu'elle aurait sous sa garde ». Les inspecteurs ainsi mentionnés peuvent enfin donner des instructions 83 , s'ils ont la preuve qu'« un fait, une pratique ou une situation nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d'une personne » ou encore « risque de causer un dommage grave pour le milieu marin, ou enfreint d'une autre manière les clauses du contrat d'exploitation ». L'Autorité propose également de mettre en place un système de surveillance électronique à l'article 100. Le but est d'enregistrer « la date, l'heure et la position de toutes les activités d'extraction ». Cela fournit donc à l'Autorité des pouvoirs conséquents et uniques en droit international afin d'assurer la bonne gestion de la Zone. e. Jarmache considérait d'ailleurs que l'Autorité internationale des fonds marins était une « institution hybride », à mi-chemin entre « une structure intergouvernementale classique regroupant des États parties à la Convention [...] d'une part, et opérateur minier qui contracte avec d'autres opérateurs miniers, et donc avec des concurrents potentiels » 84 . Cette hybridité se voit également lorsque le fonctionnement de l'Autorité est comparé à celui des organisations régionales des pêches (oRgP) 85 ou de l'Union européenne dans la gestion de ressources communes. en effet, l'Autorité internationale des fonds marins n'est ni définie par une zone libre d'accès dans laquelle les États peuvent extraire des ressources de la mer 86 selon des « normes minimales » fixées par les organisations régionales de pêche 87, Affaires nº 3 et 4, thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie v. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du 27 août 1999, tidM Recueil 1999, 280. 75 tribunal international du droit de la mer, vol.13, 2007.

, Autorité internationale des fonds marins, Projet de règlement relatif à l'exploitation des ressources minérales dans la Zone, vol.9, 2018.

, Projet de règlement relatif à l'exploitation des ressources minérales de la Zone, p.94

, Projet de règlement relatif à l'exploitation de la Zone, p.97

E. Jarmache, « La Zone, un concept révolutionnaire, ou un rêve idéaliste ?, Annales des mines, 2013.

, Article 116, convention de Montego Bay

, Article 119, convention de Montego Bay

M. Valo, « La pêche au thon rouge repart à la hausse, L'État et la coopération transfrontalière, Bruylant, p.87, 2007.

. Règlement, Ue) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche

, Article 4, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. il liste une série de domaines dans lesquels les État reconnaissent une compétence exclusive à l'Union européenne, comme celle relative à la conservation des ressources biologiques de la mer

. Règlement, Ue) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche

M. W. Et-rosenne and S. , Survey Stakeholders Responses, government of the United Kingdom, « UK submission in response to the iSA august 2017 draft regulations on exploitation of the mineral resources in the Area », Autorité internationale des fonds marins, 2002.

, government of france, iSBA/23/ LtC/CRP. 96 Automatic identification System, ce système permet aux navires de se signaler afin de réduire le risque de collisions 97 Vessel Monitoring System : il s'agit de balises gPS associées à des navires de pêche qui émettent automatiquement une position à intervalles réguliers, Autorité internationale des fonds marins, 2017.