, Exemple 1 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000? et la mère un revenu de 1 000?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 1 000) = 300?, et la contribution proportionnelle du père sera des deux tiers de cette somme puisqu'elle sera de

. Ceci-s'exprime,

P. Ou and . Simplement, 10 % * 2 000, puisque la formule se simplifie ainsi

, Exemple 2 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000 ? et la mère un revenu de 2 000?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 2 000) = 400?, et la contribution proportionnelle du père sera de la moitié de cette somme puisqu'elle sera de, p.0

, Ceci s'exprime par la formule, 2000.

P. Ou and . Simplement, 10% * 2 000, puisque la formule se simplifie ainsi, 2000.

, Exemple 3 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000 ? et la mère un revenu de 500?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 500) = 250?

. Ceci-s'exprime,

P. Ou and . Simplement, 10 % * 2000, puisque la formule se simplifie ainsi

, de verser une pension alimentaire de 50 au parent non-hébergeant afin que ce dernier puisse effectivement assurer des dépenses à hauteur de 250, sans pour autant accroître sa contribution qui, du fait de ses revenus, doit être égale à seulement 200. Certes au total le coût de l'enfant serait financé (750 en dépenses par le créancier + 50 en espèces versés par le créancier à l'autre parent + 200 en dépenses de la part du débiteur sur ses propres ressources) et la répartition proportionnelle des contributions serait respectée (200 pour l'un et 800 pour l'autre)

, Si l'on veut généraliser ce raisonnement et montrer quand cette situation peu satisfaisante de l'option 2 se présente, il convient de calculer la situation où la décote commence à annuler la contribution théorique

, que le pourcentage de décote est égal à ? (dans nos exemples : 0,25), que D, Si l'on pose que le coût relatif de l'enfant est égal à ? (dans notre exemple : 0,1)

, D+C) multiplié par le taux de décote (?), le débiteur est exonéré de CEEE, et dès lors que D est inférieur au revenu du couple (D+C) multiplié par le taux de décote (?), le parent créancier devrait payer une pension alimentaire. Par exemple, avec un taux de décote de 25%, ce cas où le créancier doit payer une pension alimentaire se présentera dès lors que le débiteur apporte moins de

. Quatrièmement, il convient de remarquer que la décision fixant le montant de la pension alimentaire est antérieure au bénéfice de transferts socio-fiscaux (ex : l'avantage fiscal pour le débiteur ne sera connu que deux ans plus tard), lesquels sont conçus pour s'adapter aux conséquences de la décision de justice

. Cinquièmement, prendre en compte des gains socio-fiscaux serait un exercice complexe puisqu'il consiste à fixer le montant d'une pension alimentaire en tenant compte du bénéfice socio-fiscal, qui intègre eux-mêmes cette pension alimentaire dans l'assiette de revenus de ces mêmes transferts -en raisonnant, qui plus est

S. Enfin, cette option génère un risque d'inflation des procédures de révision, amiables ou contentieuses : la pension alimentaire devrait être révisée dès lors que les gains socio-fiscaux sont modifiés, générant des motifs supplémentaires de demande de révision de pension alimentaire

, Au total, avec la prise en compte des gains socio-fiscaux, le système perdrait en lisibilité pour les usagers, or l'option retenue jusqu'à présent est au contraire de proposer une méthode assez facilement explicable aux parties

, Mécanisme forfaitaire (option 1)

, Avec le mécanisme forfaitaire qui prévalait jusqu'alors, le barème défalquait aux revenus de tous les débiteurs un montant égal au RSA

?. Dans-le-deuxième-cas, assiette après abattement est donc égale à 600 -500 = 100, la CEEE individuelle est alors égale à (100 * 0,1) = 10

?. Dans-le-troisième-cas, assiette après abattement est donc égale à 1000 -500 = 500, la CEEE individuelle est alors égale à (500 * 0,1) = 50

, Le tableau ci-dessous calcule la différence de pension alimentaire par enfant entre le nouveau mode de calcul de la garantie de reste à vivre et l'ancien mode de calcul. Ce changement de calcul a pour conséquence de majorer les pensions alimentaires

, A partir d'un certain seuil de revenus, la différence est constante, elle correspond à la minoration dont bénéficiaient les débiteurs lorsque cette dernière était systématique et forfaitaire (minoration égale à : taux d'effort * RSA * nombre d'enfants) et dont ils bénéficiaient « indument » dans la mesure où leur reste à vivre était supérieur au RSA même en l'absence de minoration

, En-deçà de ce seuil de revenus, la différence est croissante avec le revenu, cette croissance illustre le mécanisme différentiel