, Exemple 1 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000? et la mère un revenu de 1 000?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 1 000) = 300?, et la contribution proportionnelle du père sera des deux tiers de cette somme puisqu'elle sera de
,
10 % * 2 000, puisque la formule se simplifie ainsi ,
, Exemple 2 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000 ? et la mère un revenu de 2 000?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 2 000) = 400?, et la contribution proportionnelle du père sera de la moitié de cette somme puisqu'elle sera de, p.0
, Ceci s'exprime par la formule, 2000.
10% * 2 000, puisque la formule se simplifie ainsi, 2000. ,
, Exemple 3 : si le père a un revenu mensuel moyen de 2 000 ? et la mère un revenu de 500?, le coût de l'enfant sera de 10% * (2 000 + 500) = 250?
,
10 % * 2000, puisque la formule se simplifie ainsi ,
, de verser une pension alimentaire de 50 au parent non-hébergeant afin que ce dernier puisse effectivement assurer des dépenses à hauteur de 250, sans pour autant accroître sa contribution qui, du fait de ses revenus, doit être égale à seulement 200. Certes au total le coût de l'enfant serait financé (750 en dépenses par le créancier + 50 en espèces versés par le créancier à l'autre parent + 200 en dépenses de la part du débiteur sur ses propres ressources) et la répartition proportionnelle des contributions serait respectée (200 pour l'un et 800 pour l'autre)
, Si l'on veut généraliser ce raisonnement et montrer quand cette situation peu satisfaisante de l'option 2 se présente, il convient de calculer la situation où la décote commence à annuler la contribution théorique
, que le pourcentage de décote est égal à ? (dans nos exemples : 0,25), que D, Si l'on pose que le coût relatif de l'enfant est égal à ? (dans notre exemple : 0,1)
, D+C) multiplié par le taux de décote (?), le débiteur est exonéré de CEEE, et dès lors que D est inférieur au revenu du couple (D+C) multiplié par le taux de décote (?), le parent créancier devrait payer une pension alimentaire. Par exemple, avec un taux de décote de 25%, ce cas où le créancier doit payer une pension alimentaire se présentera dès lors que le débiteur apporte moins de
il convient de remarquer que la décision fixant le montant de la pension alimentaire est antérieure au bénéfice de transferts socio-fiscaux (ex : l'avantage fiscal pour le débiteur ne sera connu que deux ans plus tard), lesquels sont conçus pour s'adapter aux conséquences de la décision de justice ,
prendre en compte des gains socio-fiscaux serait un exercice complexe puisqu'il consiste à fixer le montant d'une pension alimentaire en tenant compte du bénéfice socio-fiscal, qui intègre eux-mêmes cette pension alimentaire dans l'assiette de revenus de ces mêmes transferts -en raisonnant, qui plus est ,
cette option génère un risque d'inflation des procédures de révision, amiables ou contentieuses : la pension alimentaire devrait être révisée dès lors que les gains socio-fiscaux sont modifiés, générant des motifs supplémentaires de demande de révision de pension alimentaire ,
, Au total, avec la prise en compte des gains socio-fiscaux, le système perdrait en lisibilité pour les usagers, or l'option retenue jusqu'à présent est au contraire de proposer une méthode assez facilement explicable aux parties
, Mécanisme forfaitaire (option 1)
, Avec le mécanisme forfaitaire qui prévalait jusqu'alors, le barème défalquait aux revenus de tous les débiteurs un montant égal au RSA
assiette après abattement est donc égale à 600 -500 = 100, la CEEE individuelle est alors égale à (100 * 0,1) = 10 ,
assiette après abattement est donc égale à 1000 -500 = 500, la CEEE individuelle est alors égale à (500 * 0,1) = 50 ,
, Le tableau ci-dessous calcule la différence de pension alimentaire par enfant entre le nouveau mode de calcul de la garantie de reste à vivre et l'ancien mode de calcul. Ce changement de calcul a pour conséquence de majorer les pensions alimentaires
, A partir d'un certain seuil de revenus, la différence est constante, elle correspond à la minoration dont bénéficiaient les débiteurs lorsque cette dernière était systématique et forfaitaire (minoration égale à : taux d'effort * RSA * nombre d'enfants) et dont ils bénéficiaient « indument » dans la mesure où leur reste à vivre était supérieur au RSA même en l'absence de minoration
, En-deçà de ce seuil de revenus, la différence est croissante avec le revenu, cette croissance illustre le mécanisme différentiel