, Cf. les articles 20 et 22 de la Constitution polonaise, 1997.

.. Sur-ce-sujet and . Racine, « L'ordre concurrentiel et les droits de l'homme », Mélanges en l'honneur d'A. Pirovano, éd. Frison Roche, p.430, 2003.

, Capital Bank AD c. Bulgarie, 2005.

L. C. Cedh and . France, , vol.11, 2002.

V. Par, S. C. Cedh, and . Allemagne, , pp.37928-97, 2002.

V. Cedh, Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, 21 sept, 2000.

V. Déjà-j.-l.-mestre, ». , and D. , 1 ; B. Mathieu, « Le conseiller du salarié, la représentation des travailleurs et la liberté d'entreprendre, et, plus récemment : V. Champeil-Desplats, p.19, 1984.

G. Drago, Droit de propriété et liberté d'entreprendre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : une relecture », CRDF n° 9, p.31, 2011.

L. En-ce-sens, . Avout, and D. La-liberté-d'entreprendre-au-bûcher-?-», , p.1287, 2014.

.. R. Cf and . Drago, , p.36

. Cf, les décisions n° 88-244 DC du 20 juill, 1988.

. L. Cf,

, Propriété et entreprise : le Conseil constitutionnel, le droit et la démocratie, pp.2014-692

, Mais aussi dans la jurisprudence des cours suprêmes des Etats-Unis 64 ou du Japon

, Ainsi, lorsqu'il est question de contrôler la validité de la législation européenne sur le fondement de la liberté d'entreprise, la Cour de justice considère que cette liberté « ne constitue pas une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société » 66 . Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice de cette liberté, à deux conditions, conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la charte : qu'elles soient prévues par la loi et respectent le contenu essentiel de cette liberté et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répon-dent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union européenne ou au besoin de protection des droits et des libertés d'autrui 67 . La liberté d'entreprise peut donc être soumise à un large éventail d, Si la voie d'une délimitation stricte du domaine de la liberté d'entreprise paraît donc difficile d'accès, il reste la possibilité de justifier des restrictions à cette liberté

, Union européenne elle-même, des activités économiques, lorsqu'il s'agit d'en apprécier la validité 69 , ne pourrait-elle pas être également mise en oeuvre, lorsque les restrictions découlent des droits nationaux du travail ? Y-a-t-il une différence entre les deux niveaux d'encadrement des activités économiques, national et européen ? La réponse n'est pas simple. D'un côté, on peut penser qu'un contrôle plus étroit des législations nationales s'impose, dans la mesure où, contrairement à la législation de l'Union, les restrictions nationales sont un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur : elles sont à l'origine de distorsions de concurrence, susceptibles d'entraver les libertés de circulation. Le poids d'autres libertés (libertés de circulation, libre concurrence) s'ajoutant à la liberté d'entreprise pourrait ainsi justifier un contrôle plus étroit des législations nationales. De l'autre, les principes qui régissent la répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres pourraient, au contraire, imposer un contrôle moins strict des interventions des Etats, dans le champ des compétences partagées, car celles-ci doivent être respectées lorsque l'Union n'est pas intervenue, tout particulièrement lorsqu'elles assurent la réalisation d'objectifs d, Cette conception, très tolérante à l'égard des restrictions à la liberté d'entreprise qui résultent de l'encadrement

. Dans and . Iraklis, l'article 30 de la charte qui prévoit que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, aurait pu conduire la Cour de justice à juger que le respect de la législation grecque, qui a vocation à assurer la protection contre des licenciements injustifiés, s'imposait. La Cour de justice aurait pu (dû ?) pratiquer un contrôle restreint du respect de l'équilibre entre la liberté d'entreprise et la protection contre les licenciements injustifiés, cette dernière relevant de la compétence nationale, En mettant sur le même plan les libertés écono-miques et les droits sociaux reconnus par la charte et garantis par les législations nationales

, 45 (1905), pendant laquelle la Cour suprême des Etats-Unis a bloqué le développement de la législation sociale aux Etats-Unis, Cf. les décisions rendues dans la période ayant suivi l'arrêt Lochner v

.. N. Sur-cette-jurisprudence and . Nakamura, « Freedom of Economic Activities and the Right to Property, Law and Contemporary Problems, vol.53, p.12, 1990.

. Cf and . Notamment, CJUE, 6 sept. 2012, aff. C-544/10, Deutsches Weintor, § 54, et 22 jan. 2013, aff. C-283/11, p.45

S. Cjue and . Österreich,

, La solution est peut-être différente lorsque se posent des questions d'interprétation, si on considère l'arrêt Alemo Herron (CJUE, 18 juill, 2013.

, de justice aurait pu conclure que les modalités de protection de ces derniers doivent être fixées par les droits nationaux, lorsqu'ils ne font pas l'objet de mesures d

, TUE, selon lequel l'Union établit non seulement un marché intérieur, mais oeuvre également pour le développement durable de l'Europe, lequel est notamment fondé sur une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social et l'article 9 TFUE qui précise que, dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, l'Union prend notamment en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé et à la garantie d'une protection sociale adéquate. Ces deux dispositions peuvent effectivement servir de point d'appui à un rééquili-brage entre libertés économiques et protections sociales. Du point de vue des sources, elles consolident, en l'appuyant sur le droit primaire de l'Union, la solution jurisprudentielle selon laquelle la protection des droits sociaux est un objectif d'intérêt général. Sur le fond, elles font de la protection des travailleurs un objectif de l'Union elle-même, et non plus seulement des Etats. Dans l'arrêt AGET Iraklis, ces références ne sont pas tout à fait inutiles. Elles confortent la solution selon laquelle l'encadrement des licenciements collectifs, au moyen d'un système d'autorisation, n'est pas, en principe, contraire à la liberté d'établissement ou la liberté d'entreprise. La décision reconnaît le bien fondé de l'encadrement ainsi que la marge d'appréciation importante dont doivent disposer les Etats en matière de politique sociale, Cette solution pourrait être consolidée par l'usage des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne faisant référence aux objectifs sociaux de l'Union elle-même. Dans l'arrêt AGET Iraklis, la Cour de justice se réfère, pour renforcer l'argument tiré de l'intérêt général national, à deux nouveaux articles des traités, introduits par le traité de Lisbonne : l'article, vol.3

. S'il-n'en and . Iraklis, est parce que la législation nationale bien qu'en principe compatible à la fois avec la liberté d'établissement et la liberté d'entreprise, est prise en défaut au titre de ses « modalités concrètes » d'application, qui ne sont pas, quant à elles, jugées proportionnées. Cette référence à la mise en oeuvre concrète des droits nationaux s'inscrit parfaitement dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment en matière sociale. Dans l'arrêt Kücük 70 , par exemple, une législation nationale autorisant le renouvellement de contrats à durée déterminée sans limitation, vol.70, p.71

, Il en est de même dans l'arrêt AGET Iraklis, mais l'appréciation concrète tourne, cette fois, au désavantage des salariés. Dès lors que les critères selon lesquels l'autorisation est ou non accordée sont formulés de manière très générale et imprécise (« la situation de l'entreprise » et les « conditions du marché du travail » doivent être pris en compte), la législation n'est pas considérée comme compatible avec la liberté d'établissement, même si la déci-sion doit être motivée et même si elle peut être soumise à un contrôle judiciaire. En effet, faute de précision et d'objectivité, l'autorité judiciaire ne serait pas en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration, selon la Cour de justice. Les modalités concrètes de l'encadrement national des licenciements le rendent donc incompatible avec la liberté d'établissement et la liberté d'entreprise. Pourquoi la Cour de justice ne renvoie-telle pas au juge national le contrôle des circonstances concrètes de mise en oeuvre de la législation nationale, qui vise à éviter l'abus du recours à ces contrats, dans la mesure où ces renouvellements étaient, conformément à la directive, justifiés par une raison objective, 2012.

, Directive du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 175 du 10 juill, p.43, 1999.

, l'appréciation, par la Cour elle-même, du respect de la proportionnalité n'est pas systématique : s'en remettre aux juges nationaux serait une autre manière, pour la Cour de justice

L. Liberté-d'entreprise-n, impose ni la remise en cause ni le développement du droit du travail. C'est son débordement, dont les juges sont à l'origine, qui pose problème. L'arrêt AGET Iraklis le montre. S'il ne contribue pas au cantonnement d'une liberté devenue trop envahissante, sa lecture suggère néanmoins des chemins que la Cour de justice, pourrait, à l'avenir, choisir d'emprunter