M. Certes and . Corman, Mais l'obligation de la Roumanie va-t-elle au-delà ? Plus précisément, cette obligation s'étend elle à la question de la reconnaissance des effets civils du mariage ? Rien n'est moins sûr. La Cour prend en effet soin de préciser que ce par quoi l'identité nationale non plus que l'ordre public ne sont pas menacés, est bien la reconnaissance « aux seules fins de l'octroi d'un droit de séjour dérivé ». Il pourrait donc être soutenu que l'obligation de la Roumanie s'arrête à l'octroi d'un titre de séjour

, Dès lors, la question est bien celle de l'articulation entre cette compétence exclusive étatique et l'obligation européenne de reconnaissance, dont on a pu estimer qu'elle reposait en priorité sur les conceptions fondamentales des États (v. part. L. Rass-Masson, Les fondements du droit international privé européen de la famille, Thèse Paris 2, 2015, spéc. pp. 328 et s.). A cet égard, la mise en oeuvre de l'exception d'ordre public (au sens du droit international privé) révèle clairement l'importance considérable accordée par l'ordre juridique roumain à la question et incite bien à y voir un choix fondamental, constitutif d'une raison impérieuse d'intérêt général au sens du droit de l'Union. Dès lors, l'incitation à la prudence paraît en effet de mise. Celle-ci s'impose d'autant plus que la référence à la Cour européenne des droits de l'homme est peut-être plus ambiguë qu'il n'y paraît. Si en effet la Cour a fait de l'union homosexuelle une composante de la vie privée et familiale, elle n'a nullement tiré de cette qualification une obligation de reconnaissance sans frein des mariages de même sexe. Les décisions de la Cour (v. par ex. CEDH, 14 décembre 2017, Orlandi et autres c. Italie, n° 26431/12) se caractérisent au contraire par une certaine prudence en la matière, dont les conséquences sur la reconnaissance des mariages sont loin d'être parfaitement claires. Il est donc possible d'estimer, Plusieurs arguments militent en ce sens. Les plus importants, nous paraissent être relatifs à l'autonomie des États membres en matière familiale. Comme le note la Cour, l'Union est dépourvue de compétence en la matière et il ne lui appartient nullement de dire quel doit être le contenu des dispositions nationales relative au mariage

, une obligation de reconnaissance limitée au séjour. C'est une caractéristique fondamentale et maintes fois discutée de la jurisprudence de la Cour sur la citoyenneté que d'avoir considérablement étendu les droits attachés à la qualité de citoyen européen, au-delà de la liste limitative du traité. Tout particulièrement, l'ensemble de la construction jurisprudentielle sur le nom de famille est bien fondée sur la reconnaissance civile de celui-ci. N'était nullement en cause, dans les différentes affaires concernant le nom de famille, le droit au séjour qui n'était la plupart du temps pas contesté. Dès lors, lorsque la Cour, dans une formule plus générale, affirme que la reconnaissance est accordée « aux seules fins de l'exercice des droits que ces personnes tirent du droit de l'Union » (n° 45) après avoir placé tout son raisonnement sous les auspices de l'arrêt Grzelczyk, (n° 30), il est difficile de ne pas voir une possible extension de la solution Coman au-delà du seul droit au séjour. Les citoyens européens tirent en effet bien d'autres « droits » de cette qualité de citoyen que le seul séjour, A l'inverse, on ne peut s'empêcher de noter que les fondements de la solution prônée par la Cour sont suffisamment vastes pour accueillir plus qu

, Entre ces deux interprétations, il n'est pas très aisé de trancher. Peut-être faut-il voir dans la plume même de la Cour de justice une certaine hésitation entre ces deux interprétations