Délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. Délit non constitué par le fait, pour le secrétaire du comité, de refuser de signer l'ordre du jour de la réunion du comité proposé par l'employeur
Résumé
[Cour de cassation, crim. 04-11-1997 96-85.631].
Crim. 4 novembre 1997, Bull. crim., 1997, n° 371.
Les nombreux délits d'entrave ou d'atteinte aux institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) sont des incriminations dites « ouvertes ». Le texte pénal ne définit pas l'infraction en fonction d'un ou de plusieurs comportements précis qui en constitueraient l'élément matériel, mais en fonction du résultat : une « gêne » apportée, intentionnellement, au fonctionnement de l'institution. Le législateur renvoie donc aux juges pour déterminer, au cas par cas, si le comportement reproché au prévenu relève ou non du champ de l'incrimination. La Cour de cassation considère que le délit d'entrave n'est pas incompatible avec l'exigence de précision et de clarté imposée par le principe de la légalité criminelle (Crim. 3 mai 1994, Bull. crim., 1994, n° 164, Dr. pén., 1994, comm. n° 191, obs. J.-H. Robert ; Crim., 13 janv. 1998, Bull. crim., 1998, n° 17) mais elle veille cependant à ce que les juges n'outrepassent ni la lettre de la loi, ni l'intention du législateur. Les deux arrêts ci-dessous commentés en sont une illustration.[...]
Crim. 4 novembre 1997, Bull. crim., 1997, n° 371.
Les nombreux délits d'entrave ou d'atteinte aux institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) sont des incriminations dites « ouvertes ». Le texte pénal ne définit pas l'infraction en fonction d'un ou de plusieurs comportements précis qui en constitueraient l'élément matériel, mais en fonction du résultat : une « gêne » apportée, intentionnellement, au fonctionnement de l'institution. Le législateur renvoie donc aux juges pour déterminer, au cas par cas, si le comportement reproché au prévenu relève ou non du champ de l'incrimination. La Cour de cassation considère que le délit d'entrave n'est pas incompatible avec l'exigence de précision et de clarté imposée par le principe de la légalité criminelle (Crim. 3 mai 1994, Bull. crim., 1994, n° 164, Dr. pén., 1994, comm. n° 191, obs. J.-H. Robert ; Crim., 13 janv. 1998, Bull. crim., 1998, n° 17) mais elle veille cependant à ce que les juges n'outrepassent ni la lettre de la loi, ni l'intention du législateur. Les deux arrêts ci-dessous commentés en sont une illustration.[...]