Congé annuel payé : la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de droit du travail Année : 2018

Congé annuel payé : la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes

Marc Vericel

Résumé

« Attendu, ensuite, que si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux États membres de prévoir une telle limitation ; qu'après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, la cour d'appel, qui a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés a, sans méconnaître son office, fait l'exacte application de la loi ; Attendu, encore, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, rejette le pourvoi » (Soc. 21 sept. 2017, n° 16-24.022). « Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il avait mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis en 2011-2012, en sorte que ceux-ci étaient reportés sur l'exercice suivant, et que l'intéressé avait été empêché, en raison de son placement en congé maladie à compter du 27 janvier 2014, d'exercer les droits à congés reportés ou acquis au titre de l'exercice 2012-2013, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision (Soc. 21 sept. 2017, n° 16-18.898). « Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les périodes de congés supplémentaires dits trimestriels prévus par l'article 6 de la convention collective du 15 mars 1966 doivent être prises en compte pour la détermination de la rémunération totale constituant l'assiette de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du Code du travail, alors, selon le moyen ; Mais attendu que l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé « congés payés annuels supplémentaires » prévoit au profit du personnel éducatif, pédagogique et social, le bénéfice, en sus des congés payés annuels, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congé payé ; qu'il en résulte que les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congé payé annuel ; que le moyen n'est pas fondé » (Soc. 22 juin 2017, n° 14-15.135).
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02242243 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02242243 , version 1

Citer

Marc Vericel. Congé annuel payé : la Cour de cassation apporte plusieurs précisions importantes : Soc. 21 septembre 2017, n° 16-24.022, à paraître au Bulletin ; Soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898, à paraître au Bulletin ; Soc. 22 juin 2017, n° 14-15.135, à paraître au Bulletin. Revue de droit du travail, 2018, 1, pp.63-66. ⟨halshs-02242243⟩
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