Une convention n'ayant pour objet que de permettre un passage pour cause d'enclave et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage ne modifie pas le fondement légal de la servitude, si bien que la disparition de l'enclave entraîne l'extinction de la servitude par application de l'article 685-1 du code civil. Le propriétaire du fonds peut alors exiger la suppression des ouvrages installés en vertu de cette servitude - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction Année : 2006

Une convention n'ayant pour objet que de permettre un passage pour cause d'enclave et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage ne modifie pas le fondement légal de la servitude, si bien que la disparition de l'enclave entraîne l'extinction de la servitude par application de l'article 685-1 du code civil. Le propriétaire du fonds peut alors exiger la suppression des ouvrages installés en vertu de cette servitude

Résumé

(Cour de cassation, 3e civ., 14 déc. 2005, Galinié c/ Galinier - Pourvoi n° 04-14.495)

Domaines

Droit
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Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02233137, version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02233137 , version 1

Citer

Jean-Louis Bergel. Une convention n'ayant pour objet que de permettre un passage pour cause d'enclave et de fixer les modalités de l'assiette de ce passage ne modifie pas le fondement légal de la servitude, si bien que la disparition de l'enclave entraîne l'extinction de la servitude par application de l'article 685-1 du code civil. Le propriétaire du fonds peut alors exiger la suppression des ouvrages installés en vertu de cette servitude. Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 2006, 02, pp.131. ⟨halshs-02233137⟩

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Dernière date de mise à jour le 28/04/2024
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