, peut-on encore conclure à un préjudice issu du défaut d'information ? En tout état de cause, le vocabulaire de la perte de chance nous paraît malheureux, même si certains juges du fond l'utilisent, comme la CAA de Marseille, retenant une perte de chance de 30% dès lors que rien ne permet d'affirmer que le test non réalisé aurait révélé la pathologie, ou que les parents auraient décidé de recourir à une IMG (CAA Marseille

, Il est intéressant de constater que les dispositions relatives au diagnostic prénatal s'adressent à « la femme », qui est donc seule dépositaire de la décision à prendre, alors que les juges ne s'attardent pas sur cette subtilité et statuent fréquemment sur la faute ayant privé les parents de recourir à une IMG (CAA Paris 31 juillet 2014, n° 11PA034087 ; CAA Nancy, 7 avril 2016, n° 14NC01294). En opportunité, cela ne soulève aucune contestation possible. Mais en pure orthodoxie, la réparation offerte aux parents est fondée sur la méconnaissance d'un droit propre à un seul d'entre eux

, Si l'on retient la théorie de la perte de chance pour évaluer le préjudice, il convient également de retenir le moyen tiré du préjudice d' « impréparation », reconnu par le Conseil d'État, Beaupère et Lemaitre, req, vol.350426, p.357, 2012.

A. , Selon cette logique -parfaitement défendable -les parents pourraient se prévaloir d'un préjudice moral au titre de la perte de chance et de l'impréparation ainsi que d'un préjudice matériel au titre de l'impréparation à la vie de handicap de l'enfant (et aux sacrifices financiers et professionnels que cela implique). Aussi, sans que les parents ne puissent se voir indemnisés des charges résultant du handicap, l'impossibilité pour eux de prendre des dispositions personnelles pour y faire face pourrait donner lieu à indemnisation, p.2231, 2012.