, Un moyen d'ordre public pour une responsabilité sui generis ?

C. Lantero, et notamment la doctrine civiliste, compte tenu de l'obligation de sécurité de résultat dégagée par la Cour de cassation en la matière, obligation communément assimilable à une responsabilité « de plein droit » (par ex. P. Jourdain, La cause étrangère peut-elle être exonératoire de la responsabilité qu'un établissement de santé encourt en cas d'infection nosocomiale ? RTD Civ, Le Conseil d'État n'évoque pas de « responsabilité sans faute », mais fait bien référence à une « responsabilité de plein droit » instituée par les dispositions de la loi du 4 mars, p.543, 2002.

, La qualification choisie par le Conseil d'État est d'autant plus heureuse qu'elle contribue à souligner la très grande spécificité du régime de responsabilité concerné qui, en pratique, se distingue très nettement d'un « simple

. Sur-le-papier, . Le-régime-de, . Responsabilité, and . Fait, des infections nosocomiales est en effet caractérisé par la possibilité pour l'établissement de santé de s'en exonérer en rapportant la preuve d'une « cause étrangère ». On pourrait, au risque de faire défaillir une partie de la doctrine, évoquer ici une présomption de responsabilité sans faute (l'hérésie est là, dès lors que la notion de présomption ne peut par nature que concerner une faute). Relevons que la cause étrangère, que le législateur n'a jamais pris le soin de définir, n'est plus caractérisée comme elle le fût un temps, par le fait que le germe à l'origine de l'infection soit endogène (Civ. 1 re , 14 juin, 2007.

, On n'a jamais vu un juge incriminer une victime pour avoir souffert d'une infection nosocomiale, ni exonérer un établissement sur le fondement de la force majeure dont les critères que sont l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité sont strictement impossibles à réunir s'agissant d'infections contractées à l'hôpital (absence d'extériorité), par des patients qui y sont de fait exposés (absence d'imprévisibilité), en dépit de ce que de telles infections sont parfois inévitables (irrésistibilité). Ainsi, que la « cause étrangère » inédite au régime de responsabilité du fait des infections nosocomiales soit réduite au critère d'extériorité ou qu'elle soit comprise comme devant réunir les critères de la force majeure, elle est impossible à établir. La doctrine civiliste évoquée plus haut a déjà constaté depuis longtemps que l'obligation de sécurité de résultat confine, en matière d'infections nosocomiales, à une obligation de sécurité de garantie (par ex. F. Defferard, « Une analyse de l'obligation de sécurité à l'épreuve de la cause étrangère, CE 10 oct. 2011, centre hospitalier d'Angers, n° 328500, Leb. 458 ; AJDA 2011. 2536, note C. Lantero, et 2012. 1665, étude H. Belrhali-Bernard), vol.175, p.12, 1999.

, 267), la responsabilité du fait des infections nosocomiales se caractérise par l'impossibilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère. Il s'agit donc, au risque d'achever la doctrine encore debout, d'un régime de présomption irréfragable de responsabilité sans faute. Comment, dès lors, classer un tel régime et ne pas se satisfaire de ce qu, M me F. et autre, n° 341418 ; CE 17 févr. 2012, M me Mau, vol.342366, 1935.