Du rapport direct au champ de l'activité principale : la délimitation de l'application du régime des contrats hors établissement conclus entre professionnels - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution Année : 2018

Du rapport direct au champ de l'activité principale : la délimitation de l'application du régime des contrats hors établissement conclus entre professionnels

Véronique Legrand

Résumé


Sommaire :
La loi Hamon du 17 mars 2014 (L. n° 2014-344, art. 9, JO 18 mars) a fusionné le régime des contrats à distance et du démarchage. Elle a aussi fait disparaître le démarchage au profit d'une nouvelle formulation : le contrat hors établissement, lequel recouvre plusieurs hypothèses dont celle où le contrat est conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle en la présence simultanée des parties. Le professionnel vient au-devant du consommateur à son domicile, sa résidence où son lieu de travail. D'où la nécessité de protéger le consommateur contre des engagements irréfléchis, notamment en lui accordant une faculté de rétractation. Mais le législateur a également jugé bon d'étendre ce régime protecteur au professionnel sollicité, sous les conditions précisées à l'article L. 121-16-1, III du code de la consommation devenu l'article L. 221-3 du même code (Ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation). Ainsi, sont concernés les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que « l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

À la vérité, ce texte a substitué la notion de « champ de l'activité principale » à celle de « rapport direct avec l'activité » du contractant professionnel sollicité prévue par l'article L. 121-22, 4° antérieurement à la loi du 17 mars 2014. Toutefois, il n'est pas sûr que la délimitation des règles relatives aux contrats hors établissement s'en trouve facilitée, comme en témoigne l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018. Dans cette affaire, une architecte avait passé un contrat hors établissement pour créer un site internet dédié à son activité et la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que celle-ci bénéficie du droit de rétractation prévu par le code de la consommation :

Texte intégral :
« Il résulte de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X..., architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».

Texte(s) appliqué(s) :
Code de la consommation - art. L. 221-3 nouv., art. L. 121-16-1-III anc.

À retenir :
Les professionnels du démarchage doivent respecter les règles régissant les contrats conclus hors établissement y compris avec leur clientèle professionnelle dès lors que l'objet du contrat ne correspond pas à la spécialité première du professionnel sollicité, alors même que le contrat serait souscrit pour les besoins de son activité.
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02217182 , version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02217182 , version 1

Citer

Véronique Legrand. Du rapport direct au champ de l'activité principale : la délimitation de l'application du régime des contrats hors établissement conclus entre professionnels : décision rendue par Cour de cassation, 1re civ. 12-09-2018, n° 17-17.319 (FS-P+B). Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2018, 11, pp.485. ⟨halshs-02217182⟩
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