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Article dans une revue Actualité juridique Contrat Année : 2018

La Cour de cassation pose les critères de qualification du crédit renouvelable

Véronique Legrand

Résumé


Sommaire :
Le crédit renouvelable s'analyse en un crédit permanent puisqu'il consiste à mettre une somme d'argent à disposition d'un bénéficiaire, lequel est libre de l'utiliser au fur et à mesure de ses besoins. Parallèlement, celui-ci rembourse par mensualités uniformes les sommes empruntées, reconstituant ainsi le potentiel de crédit réutilisable à volonté. Le crédit renouvelable est l'instrument de crédit le plus onéreux avec des taux avoisinant les 20 % et le moins protecteur, et, corrélativement, le plus rentable pour les établissements de crédit.

Malgré les efforts du législateur en 2010 (L. n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, art. 44), puis en 2014 (L. n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, art. 45), pour encadrer cette forme de crédit dans un sens plus protecteur du consommateur emprunteur (V. Legrand, Le crédit renouvelable va-t-il devenir responsable ?, D. 2011. Chron. 1990), cela reste le crédit prioritairement diffusé par les établissements bancaires. En vérité, bien qu'initialement conçus comme des crédits non affectés à une opération particulière, les crédits renouvelables tendent à être détournés de leur destination d'origine et servent fréquemment à financer des achats particuliers. Ce faisant, les établissements de crédit fidélisent leur clientèle qu'ils maintiennent dans un état d'endettement permanent et éludent les règles protectrices liées à l'interdépendance du crédit et du contrat principal, caractéristique du crédit affecté.

Ainsi, nonobstant leur dénomination de crédits renouvelables, certains montages proposés sont source d'hésitation quant à leur réelle qualification (V. TI Montpellier 3 sept. 2004, n° XTIM030904X, D. 2005. 2565, note F. Auby, à propos de la requalification d'un crédit renouvelable adossé à un abonnement en salle de sport, requalifié en crédit affecté).

Dès lors, l'avis rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2018 guidera les juges du fond en pareilles hypothèses, puisqu'assurément, ceux-ci ne sont pas liés par les qualifications choisies par les parties. La cour pose ainsi le principe selon lequel :(1)

Texte intégral :
« l'article L. 352-27 du code de la consommation [qui définit le crédit renouvelable] ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique ». Et, partant, « chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation ».

Texte(s) appliqué(s) :
Code de la consommation - art. L. 312-57 nouv. - art. L. 311-169 anc.

À retenir :
Les établissements de crédit doivent prendre note que les montages consistant en un crédit préconstitué dont l'utilisation est fractionnée de manière à permettre le financement d'opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées en fonction de l'affectation des fonds ne peuvent pas s'analyser en des crédits renouvelables. Ils ne peuvent donc pas, sous couvert de la qualification de crédit renouvelable, éluder les règles protectrices des consommateurs notamment en matière de droit de rétractation.

Domaines

Droit
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Dates et versions

halshs-02217153, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02217153 , version 1

Citer

Véronique Legrand. La Cour de cassation pose les critères de qualification du crédit renouvelable : arrêt rendu par Cour de cassation, avis 06-04-2018, n° 18-70.001 (P+B). Actualité juridique Contrat, 2018, 05, pp.234. ⟨halshs-02217153⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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