La défense jurisprudentielle du régime de la cession Dailly - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution Année : 2017

La défense jurisprudentielle du régime de la cession Dailly

Résumé

En application d'une convention d'escompte de créances professionnelles, la société SMLS a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à la société Crédit du Nord (le cessionnaire) les créances qu'elle détenait sur la société Air France correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009. Après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures à la société SMLS, la société Air France a été assignée en paiement par le cessionnaire. Elle a invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec la société SMLS selon lesquelles « toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d'un mois sera réputée nulle et non avenue » et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu'elle avait élu selon d'autres stipulations de ce marché. La société Air France fait grief à la cour d'appel de la condamner à payer une certaine somme au cessionnaire. Mais, d'une part, après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2°, dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 à R. 313-18, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-ils abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession. D'autre part, ayant retenu que la société Air France avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'il importait peu que cette notification n'ait pas été effectuée au domicile élu par la société Air France dans le marché de travaux. Et, enfin, une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance.

Domaines

Droit
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Dates et versions

halshs-02216855, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02216855 , version 1

Citer

Valerio Forti. La défense jurisprudentielle du régime de la cession Dailly : Cour de cassation, com., 11-10-2017, n° 15-18.372. Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2017, 12, pp.527-529. ⟨halshs-02216855⟩

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Dernière date de mise à jour le 21/04/2024
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