Indemnisation des victimes d'infraction : préjudice indemnisable et application de la loi dans le temps - HAL Accéder directement au contenu
Article dans une revue Recueil Dalloz Année : 2002

Indemnisation des victimes d'infraction : préjudice indemnisable et application de la loi dans le temps

Résumé

[Cour de cassation, 2e civ. 27-09-2001 99-12.039].
La multiplication des infractions à l'encontre des personnes a conduit le législateur à adopter des systèmes spéciaux de responsabilité et d'indemnisation(1). Plusieurs régimes se sont succédé depuis 1977(2), date du premier système mis en place. Il est incontestable que chaque nouveau texte avait pour vocation d'améliorer le précédent et ainsi de mieux indemniser les victimes. Mais l'articulation dans le temps des différents régimes révèle certaines difficultés quant à la définition du préjudice indemnisable et peut aboutir au refus d'indemnisation de certaines victimes.

En 1975, Mlle G..., alors âgée de onze ans, est victime de coups et blessures. Elle est indemnisée par une décision d'un juge des enfants en date du 24 janv. 1978. En juin 1994, en raison d'une aggravation de son préjudice, Mlle G... saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence décide que les faits ayant donné lieu à une décision devenue définitive ne peuvent permettre une indemnisation du préjudice initial, mais la cour accueille la demande de la requérante quant à l'aggravation de son préjudice en la relevant de la forclusion en application de l'art. 706-5 c. pr. pén. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond sur le premier point mais en opérant une substitution de motifs : la loi du 3 janv. 1977 permettant l'indemnisation des seuls préjudices postérieurs au 1er janv. 1976, les faits survenus en 1975 ne peuvent ouvrir droit à réparation. Sur le second point, la Haute juridiction casse sans renvoi au motif que la cour d'appel ne pouvait à la fois rejeter la demande relative au préjudice initial et accueillir la demande quant à l'aggravation du préjudice. En effet, l'aggravation est indissociable du préjudice initial, insusceptible, en l'espèce, d'indemnisation.

La question n'est pas tant de savoir s'il faut, ou s'il est possible, de dissocier l'aggravation du préjudice initial que de déterminer le caractère indemnisable de ce préjudice. En effet, les différents régimes définissent le caractère indemnisable ou non des préjudices et accordent aux victimes des délais pour agir en précisant leur champ d'application. Les demandes de relevé de forclusion ne peuvent concerner que les seuls préjudices indemnisables : par principe, la victime aurait pu agir mais elle forme sa demande trop tard. Si le préjudice subi entre dans le champ d'application de l'art. 706-3 c. pr. pén., la victime est en droit d'être indemnisée et peut, le cas échéant, être relevée de la forclusion encourue conformément à l'art. 706-5 du même code. Dans l'hypothèse inverse, ce dernier article est inapplicable.

La définition du caractère indemnisable du préjudice constitue un préalable indispensable (I) à toute demande d'indemnisation ou de relevé de forclusion (II).

Domaines

Droit
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Dates et versions

halshs-02206464, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02206464 , version 1

Citer

Véronique Mikalef-Toudic. Indemnisation des victimes d'infraction : préjudice indemnisable et application de la loi dans le temps. Recueil Dalloz, 2002, 14, pp.1173. ⟨halshs-02206464⟩
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Dernière date de mise à jour le 07/04/2024
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