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Article dans une revue Recueil Dalloz Année : 2000

Le "risque" au sens de l'article 223-1 du code pénal : illustration dans le contexte du droit pénal du travail

Résumé

La jurisprudence relative au délit de risques causés à autrui est déjà assez abondante, mais l'arrêt rendu le 16 févr. 1999 (1) est le premier à casser une décision de condamnation prononcée sur ce fondement, dans le contexte particulier du droit pénal du travail. La portée de l'arrêt, cependant, n'est pas spécifique à cette branche du droit pénal.

Lorsqu'il est fait appel à des entreprises extérieures pour effectuer de quelconques travaux, le code du travail (art. R. 237-6 et R. 237-7) exige une inspection commune préalable des lieux afin d'analyser les risques et, s'ils existent, d'élaborer un plan de prévention spécial. En l'espèce, alors que la remise en état d'un compresseur de gaz nécessite l'intervention de huit entreprises extérieures, deux seulement vont tenir une réunion au cours de laquelle est décidé le port d'un masque à gaz. L'inspecteur du travail adresse une lettre de mise en garde au chef d'entreprise, l'informant du non respect de la réglementation, mais en vain. Les travaux débutent et, le 11 sept. 1995, deux salariés sont brûlés au second degré par un jet d'eau chaude jailli d'une canalisation du compresseur. Le directeur de l'usine est poursuivi sous une double qualification, le classique délit de l'art. L. 263-2 c. trav. (non respect des règles de sécurité) et l'incrimination nouvelle de risques causés à autrui (art. 223-1 c. pén.). Pour caractériser cette dernière infraction (2), la cour d'appel relève que « l'absence de prise en compte du risque « eau chaude » ou « vapeur chaude » est la conséquence directe du non-respect de la réglementation » et que l'élément moral découle de la « mise en garde sans ambiguïté de l'inspecteur du travail ». La cassation est prononcée sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation de l'art. 223-1 c. pén., aux motifs que les juges du fond, qui n'avaient pas à établir la connaissance du risque « particulier », n'ont pas caractérisé l'un des éléments du délit : le lien immédiat devant exister entre la violation des prescriptions réglementaires et le risque auquel les salariés ont de ce fait été exposés.

Le délit de l'art. 223-1 c. pén. se veut préventif d'atteintes graves à l'intégrité physique. Il suppose, par le biais de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (3), l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité. L'objet (I) et l'immédiateté (II) de ce risque, élément fondamental de l'infraction, sont au coeur de l'arrêt du 16 févr. 1999.

Domaines

Droit
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Dates et versions

halshs-02205539, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02205539 , version 1

Citer

Agnès Cerf-Hollender. Le "risque" au sens de l'article 223-1 du code pénal : illustration dans le contexte du droit pénal du travail. Recueil Dalloz, 2000, 01, pp.9. ⟨halshs-02205539⟩
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Dernière date de mise à jour le 21/04/2024
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