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Article dans une revue Recueil Dalloz Année : 1990

Portée de l'autorisation de résidence séparée accordée par le juge sur le fondement de l'article 258 du code civil au regard d'une instance en divorce ultérieure

Annick Batteur
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1034801
  • IdRef : 033486093

Résumé

[Cour de cassation, 2e civ. 20-03-1989 88-12.496].
Note [1]. Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l' art. 258 c. civ. sont suffisamment rares pour que toute décision rendue à ce sujet attire l'attention de ses interprètes. D'après ce texte « lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». Innovation de la loi du 11 juill. 1975, l'art. 258 a été diversement accueilli. Il autorise le juge à tirer des conséquences de la séparation de fait entre époux ; des interprétations différentes peuvent en être données suivant que l'on est ou non favorable à l'élaboration d'un statut des époux séparés(1). Les réactions doctrinales tant en faveur qu'à l'encontre du texte semblent se révéler excessives. Le texte est resté à peu près lettre morte(2). Non seulement la jurisprudence est très peu fournie en ce domaine(3), mais encore la Cour de cassation ne profite pas toujours de l'occasion qui lui est donnée pour apporter une réponse précise aux nombreuses interrogations suscitées par le texte.

Tel est le cas de cet arrêt de rejet de la deuxième Chambre civile du 20 mars 1989, dont la motivation extrêmement prudente est susceptible de retenir l'attention.

Une décision devenue irrévocable rejette les demandes en séparation de corps et en divorce formées par les époux X... et, sur le fondement de l'art. 258, fixe la résidence des époux et la contribution du mari aux charges du mariage. Quelque temps plus tard, celui-ci décide de tenter une nouvelle fois d'obtenir le prononcé du divorce. N'ayant pas de faits nouveaux à alléguer à l'appui de sa demande, il a l'idée de faire sommation par huissier à sa femme de reprendre la vie commune, ce que cette dernière n'accepte pas, bien entendu. Fort de ce refus, le mari forme sa demande en divorce : le refus de son conjoint de vivre de nouveau avec lui constituerait une violation grave des obligations découlant du mariage. La cour d'appel refuse de suivre cette analyse : elle relève qu'« après une mésentente ancienne et profonde, une véritable tentative de reprise de la vie commune ne pouvait se borner à la délivrance d'un exploit d'huissier, qui était en l'espèce un subterfuge, et que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune dans ces conditions ne constituait pas une violation grave des obligations nées du mariage ». Le mari forme un pourvoi en cassation et soutient que l'organisation, par le juge, après rejet d'une demande en divorce, de la séparation de fait entre époux ne pourrait dispenser définitivement ceux-ci du devoir de cohabitation né d'un mariage qui continue à produire ses effets.

On ne pouvait poser plus clairement la question des effets de l'art. 258 : l'autorisation de résidence séparée dispense-t-elle les époux du devoir de cohabitation posé par l'art. 215, ce qui retire par là même son caractère fautif au refus par un époux de reprendre la vie commune ? La Cour de cassation se contente, pour rejeter le pourvoi, de se retrancher derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Cela n'implique pas pour autant qu'elle réfute la thèse de l'auteur du pourvoi. Au contraire, la Cour de cassation nous semble l'approuver (I). Une telle position, qui se refuse à voir dans l'art. 258 un cas de séparation judiciaire des époux, est trop ambiguë pour emporter la conviction. Malheureusement, la Cour suprême ne pouvait faire autrement que de donner une réponse équivoque au problème soulevé : les limites de l'analyse proposée trouvent leur source dans les incertitudes et les contradictions du législateur lui-même (II).

Domaines

Droit
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Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02202923, version 1 (31-07-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02202923 , version 1

Citer

Annick Batteur. Portée de l'autorisation de résidence séparée accordée par le juge sur le fondement de l'article 258 du code civil au regard d'une instance en divorce ultérieure. Recueil Dalloz, 1990, 10, pp.129. ⟨halshs-02202923⟩
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Dernière date de mise à jour le 07/04/2024
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