Résumé : Condamné à indemniser la victime d’un accident de la route, un assureur s’est pourvu en cassation au motif que l’incidence professionnelle ne peut être cumulée avec l’indemnisation versée au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs », l’indemnisation de l’incidence professionnelle supposant qu’une activité professionnelle ait été conservée par la victime. En l’espèce, la victime était inapte à toute activité professionnelle du fait de l’accident, ce qui amène la Cour de cassation à juger qu’il y a eu violation du principe d’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Une telle décision est une interprétation très discutable de la nomenclature Dintilhac et revient à priver l’incidence professionnelle de sa fonction principale : indemniser les impacts non financiers liés à l’activité professionnelle.