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Chapitre d'ouvrage Année : 2019

Les « droits » des groupes parlementaires

Résumé

Faut-il prendre les « droits » des groupes parlementaires au sérieux ? La terminologie n'est-elle qu'un effet d'affichage ou correspond-elle à une nouvelle logique juridique ? La reconnaissance d'un certain nombre d'attributions au profit des groupes parlementaires n'est pas nouvelle. Elle coïncide-ou presque-avec la reconnaissance de ces derniers, 1910 à la Chambre des députés et 1921 au Sénat. Certaines de ces attributions ont même été constitutionnalisées, comme en témoignent les dispositions de la Constitution de 1946 1. Relativement nouveau est, néanmoins, le phénomène qui consiste à raisonner en termes de « droits » des groupes parlementaires, comme le fait la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 2. Cette dernière innove sur plusieurs points. Elle constitutionnalise, en premier lieu, des « droits » des groupes parlementaires. La première phrase de l'article 51-1 C précise, en effet, que « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein », dans une rédaction assez proche de ce qui était prévu à l'article 24 du projet de loi de révision constitutionnelle 3 et qui a été très peu débattue lors des travaux parlementaires. La détermination de ces droits est néanmoins renvoyée au règlement de chaque assemblée. Ce choix d'une constitutionnalisation par renvoi correspond, d'abord, à une constitutionnalisation de l'existant puisqu'en pratique, les prérogatives des groupes parlementaires sont essentiellement déterminées par les règlements des assemblées. Ce renvoi s'explique, ensuite, par l'autonomie traditionnellement reconnue aux chambres, par la plus grande malléabilité et donc adaptabilité de ces règlements. Mais il n'est pas non plus un blanc-seing donné aux chambres, puisqu'il s'accompagne d'un contrôle obligatoire de conformité à la Constitution sur le fondement de l'article 61 C. En deuxième lieu, la seconde phrase de l'article 51-1 C prévoit que le règlement de chaque assemblée « reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée 1 Article 11.-Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année, au début de la session, à la représentation proportionnelle des groupes. Lorsque les deux Chambres se réunissent pour l'élection du président de la République, leur bureau est celui de l'Assemblée nationale. Article 52.-En cas de dissolution, le Cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection. Article 91.-Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République. Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle à la représentation proportionnelle des groupes, et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République. 2 Il est intéressant de constater que le RAN ne parle des droits des groupes que pour viser les « droits spécifiques des groupes d'opposition et des groupes minoritaires », reprenant ainsi la terminologie constitutionnelle. A cela s'ajoute « le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires » en cas de mise en oeuvre du temps législatif programmé en vertu de l'article 18 de la loi organique du 15 avril 2009. 3 Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République n°820, enregistré à l'Assemblée nationale le 23 avril 2008 : « Après l'article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé : « Art. 51-1.-Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu'ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »

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halshs-02112634, version 1 (26-04-2019)

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  • HAL Id : halshs-02112634 , version 1

Citer

Ariane Vidal Naquet. Les « droits » des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, (dir.), Paris, Institut Universitaire Varenne, coll. « Colloques et essais », 2019, A paraître. ⟨halshs-02112634⟩
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Dernière date de mise à jour le 20/04/2024
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