, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, cons. 18 ; 2007-553 DC, 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, Loi pour la sécurité intérieure, Rec. 276, cons. 15 et 31 ; n°2005-532 du 19 janvier, 2006.

, Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, cons. 17 ; 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, Fichier empreintes génétiques, cons. 22 ; 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique, Visant la simple « sécurité des personnes », voir les décisions suivantes : 2005-527 DC du 8 décembre 2005

, Décision n°2011-119 QPC du 1er avril, 2011.

, Considérant que l'ensemble de ces garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; cons 71. Considérant, en premier lieu, que le législateur n'a pas entaché d'erreur manifeste la conciliation qu'il lui appartenait d'opérer en l'espèce entre, d'une part, la protection de la propriété et la sauvegarde de l'ordre public et, Décision 2015-713 DC du 21 juin 2005, Loi relative au renseignement, Rec. 67, cons. 27 et cons. 71 (« 27

, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité sur la procédure de recueil automatisé de données relatives aux véhicules, Décision 2005-532 DC du 19 janvier, 2006.

, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » 62 En ce sens, voir K. Roudier, « Le Conseil constitutionnel face à l'avènement d'une politique sécuritaire, Décision 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, Rec. 122, cons. 8. : « Considérant, vol.51, pp.37-50, 2016.

, Cette mesure est assimilable à une saisie. Ni cette saisie ni l'exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l'occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s'y oppose et alors même qu'aucune infraction n'est constatée. Au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité, Les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article

. Jugeant-que-le-législateur-n, avait pas prévu « de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée » pour censurer les dispositions contestées, voir la décision n°2016-536 QPC, 2016.

K. Roudier, Il y a donc là une évolution notable : la sécurité et l'ordre public ne sont plus assurés pour garantir l'effectivité des droits et libertés. Ils sont assurés parce qu'ils sont respectables en euxmêmes, ils deviennent alors recherchés pour eux-mêmes. Peut-on, dès lors, aller plus loin et faire de la sécurité un véritable droit et

, A) La tentation de la « fondamentalisation » de la sécurité

, 1-La sécurité comme droit subjectif Cette tentation s'appuie sur des fondements philosophiques anciens et solides. Chez Hobbes, notamment, la sécurité est non seulement un droit naturel mais encore et surtout le premier des droits naturels. Il décrit le droit à la sécurité comme le « droit que chacun a d'user de sa propre puissance, comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie », proposant ainsi une « naturalisation » du désir de sécurité 65, qui disposerait d'un fondement constitutionnel express, lui permettant ainsi d'être érigée en véritable droit fondamental

, Aujourd'hui valeur de droite comme de gauche, elle s'est clairement imposée dans le discours politique. Elle s'est également imposée dans le texte législatif. Sans ambiguïté, la loi du 12 janvier 1995 énonce que « la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives », formule reprise par la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne et par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité et aujourd'hui inscrite à l'article L 111-1 du Code de la sécurité intérieure. Ainsi qualifiée de droit fondamental par la loi, la sécurité l'est-elle véritablement ? Selon la définition qui s'est majoritairement imposée en doctrine, Ce fondement philosophique trouve des concrétisations dans le droit positif. « La sécurité est la première des libertés » : la célèbre formule lancée par Alain Peyrefitte, 2001.

, En France, aucune disposition constitutionnelle ne consacre un droit à la sécurité

, Selon l'expression de M. Foessel, « La sécurité : paradigme pour un monde désenchanté, p.198, 2006.

. La-formule-sera-inversée-en-;-par-le-premier-ministre and . La-première-sécurité, Certains pays reconnaissent même un droit d'action populaire au cas où des intérêts collectifs, dont la sécurité, seraient lésés, comme l'article 135 de la Constitution bolivienne 70 . Mais, devant la promotion croissante de la sécurité dans le discours politique et juridique, grande est la volonté de lui donner un ancrage constitutionnel, soit à travers le droit à la sûreté, soit en la rattachant à d'autres principes constitutionnels. Ainsi, le droit à la sûreté, évoqué dans plusieurs Constitutions 71 , pourrait apparaitre comme l'ancêtre du droit à la sécurité. Mais la sûreté se rapporte, chez les révolutionnaires, à la sûreté personnelle, c'est-à-dire le droit de ne pas être arrêté ou détenu de façon arbitraire et de jouir de sa liberté d'aller et venir. De fait, l'assimilation entre sûreté et sécurité n'est pas un simple glissement sémantique mais un changement de logique, la sécurité telle qu'elle est entendue aujourd'hui pouvant même apparaître, précisément, comme l'inverse de la sûreté telle que conçue 1789. La sécurité pourrait également être rattachée à d'autres principes constitutionnels, par exemple le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, voire le droit à la santé ou encore la liberté d'aller et venir. Le droit à la sécurité pourrait alors être entendu comme un démembrement de ces droits voire comme l'une de leurs conditions d'existence, vol.67, 1981.

, Reste que cette volonté de faire de la sécurité un droit fondamental est loin d'être neutre et qu'il convient d'en mesurer les implications

, B) Les implications de la fondamentalisation

, Quel est l'intérêt de délaisser l'objectif de sécurité pour raisonner en termes de droit à ? Quels seraient les avantages et les inconvénients d'une reconnaissance d'un droit à la sécurité ? 1-La justiciabilité L'avènement d'un droit à la sécurité n'est pas anodin. Si l'on retient la définition retenue par la doctrine, La promotion politique et juridique d'un droit à la sécurité invite à s'interroger sur ce qu'apporterait la fondamentalisation, qu'elle soit le fait de l'intervention du pouvoir de révision ou du pouvoir juridictionnel

, il peut s'agit d'un « devoir » de l'homme : en témoigne l'article 54 de la Constitution chinoise qui classe parmi les devoirs des citoyens de la République populaire de Chine la sauvegarde de la sécurité, de l'honneur et des intérêts de leur patrie, leur interdisant de commettre des actes préjudiciables à la sécurité, à l'honneur ou aux intérêts de leur patrie 68 Constitution égyptienne article 59 « Every person has the right to a secure life. The state shall provide security and reassurance for citizens, On relèvera que dans certaines Constitutions

, Constitution finlandaise Chp 2 section 7 « Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security

, The Popular Action shall proceed against any act or omission by the authorities or individuals or collectives that violates or threatens to violate rights and collective interests related to public patrimony, space, security and health, the environment and other rights of a similar nature that are recognized by this Constitution, Constitution de Bolivie article, vol.135

, Voir l'article 2 de la Constitution 1789, les articles 2, 8 et 122 de la Constitution 1793 ou encore les articles 1 et 4 de la Constitution de 1795

V. B. Sur-cette-expression and . Mathieu, « Pour la reconnaissance de principes matriciels en matière de protection constitutionnelle des droits de l'homme», p.211, 1995.

, En dépit de la promotion de la sécurité dans le discours politique et juridique, les juges refusent de faire de la sécurité une liberté fondamentale et donc un droit justiciable. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, la sécurité n'est pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté 74 . Pour le Conseil constitutionnel, l'ordre public ne constitue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 C 75 . Ce faisant, le Conseil constitutionnel aligne le régime de la sauvegarde de l'ordre public sur les autres objectifs de valeur constitutionnelle : ceux-ci ne peuvent être invoqués qu'au soutien de la méconnaissance d'un droit ou d'une liberté que la Constitution garantit 76 . Autrement dit, en QPC, il revient au justiciable de démontrer en quoi la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public affecte directement un autre droit ou une autre liberté, par exemple la liberté d'aller et venir, Telle est d'ailleurs la grande différence entre un objectif de valeur constitutionnelle et un droit fondamental : le premier n'est pas justiciable et constitue une simple finalité assignée au législateur, à la différence du second 73

, Bien qu'il soit souvent présenté comme une obligation de moyens pesant sur le législateur plus que comme une obligation de résultat, l'objectif de valeur constitutionnelle est susceptible, dans certains cas, de fonder une déclaration de non-conformité. De ce point de vue, la transformation d'un objectif en droit à est sensible. En effet, en tant qu'objectif, la sécurité joue un rôle « validant » quasi systématique, permettant de justifier les dispositions législatives adoptées à cet effet ; érigée en droit fondamental, elle pourrait, sans mal, jouer un rôle « invalidant », c'est-à-dire permettre de censurer soit des dispositions législatives qui méconnaitraient ce droit à la sécurité, soit qui ne permettraient pas de l'assurer. 2-L'obligatoriété positif dudit droit. La reconnaissance d'un droit à la sécurité se traduirait, d'abord, par une obligation négative, c'est-à-dire une obligation de ne pas faire pesant sur les pouvoirs publics : la reconnaissance d'un droit à la sécurité permettrait notamment de contrôler les ingérences de l'Etat, permettant ainsi de censurer les ingérences qui ne seraient pas proportionnées, étant entendu que le contrôle de proportionnalité aujourd'hui exercé par le Conseil constitutionnel est de plus en plus sophistiqué, incluant un triple contrôle de l'adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité stricto sensu. Elle se traduirait également par une obligation positive, c'est-à-dire une obligation de faire pesant sur les pouvoirs publics : l'Etat est tenu, ce qui répond à la vision hobbesienne du pacte social, d'assurer la sécurité de ses ressortissants, ce qui pourrait ainsi permettre de censurer les éventuelles carences ou insuffisances de l'Etat dans la réalisation de ce droit à la sécurité, Si la sécurité n'est donc pas, pour l'instant, invocable par les justiciables, que ce soit devant le juge administratif ou devant le juge constitutionnel, elle demeure cependant opposable au législateur. En effet, dans le cadre du contrôle a priori, l'objectif de valeur constitutionnelle d'ordre public, qui englobe notamment la sécurité des personnes et des biens, peut être efficacement mobilisé par le Conseil constitutionnel, p.872, 2013.

, Commune de Mandelieu-La-Napoule, req. n° 236196, pub. Rec. Leb.: « si l'autorité administrative a pour obligation d'assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par ellemême une atteinte grave à une liberté fondamentale, Ordonnance, vol.20, 2001.

. Ainsi, JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44, le Conseil constitutionnel a jugé que « l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le

M. Sur-cette-question, P. Verpeaux, A. Montalivet, A. Roblot-troizier, and . Vidal-naquet, 293 et s. premier lieu, à l'Etat, permettant ainsi de censurer une éventuelle ingérence de l'Etat dans la sphère des droits garantis, en l'espèce la sécurité, ou, au contraire, une éventuelle insuffisance ou carence de l'Etat. Par exemple, la reconnaissance d'un droit à la sécurité pourrait justifier des interdictions de manifester ou de se réunir. Mais, comme l'Etat n'a pas seulement l'obligation de ne pas porter atteinte mais qu'il a encore celle de protéger cet éventuel droit à la sécurité, cela peut se traduire par des obligations débordant sur les individus. Ce droit à la sécurité pourrait ainsi avoir des prolongements inter-individuels, l'Etat devant alors prendre les mesures nécessaires pour assurer ce droit à la sécurité y compris dans les relations inter-individuelles. Cet effet dit horizontal pourrait se traduire par des obligations négatives mais aussi et surtout positives pesant sur les individus, Droit constitutionnelLes grandes décisions de jurisprudence, PUF, Thémis, 2016.

. La-reconnaissance-d'un-droit-À-la-sécurité-n'est-donc, Elle peut être aujourd'hui perçue comme le signe du primat d'une logique « subjectiviste » et « fondamentaliste », qui invite à raisonner, de manière systématique, en termes de droits fondamentaux et de « droit à ». Certes, on peut comprendre la nécessité pour le politique, c'est-à-dire, fondamentalement, pour l'Etat de se poser comme le premier garant d'un éventuel droit à la sécurité, dans la mesure où la sécurité constitue, précisément, la raison d'être de l'Etat et le fondement du pacte social. Mais il en convient de mesurer également, au-delà du simple discours politique, les conséquences juridiques qui pourraient en résulter. Et il convient de rappeler que le sentiment de sécurité, aujourd'hui recherché et promu, aujourd'hui érigé au rang de valeur suprême, a pendant longtemps été connoté péjorativement : la sécurité