Résumé : Le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises ne comporte aucune règle qui soit contraire à la législation française ou communautaire. Cependant, l’article 5 du décret, fixant les temps de service des conducteurs routiers, n’est conforme à l’article 4 de la directive n°2002/15 du 11 mars 2002 fixant la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail qu’en ce qu’il renvoie à l’article 3 a) de cette directive, qui définit les temps de travail des conducteurs routiers comme ceux consacrés à toutes les activités de transport routier ainsi que les périodes durant lesquelles le chauffeur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste, prêt à entreprendre son travail.