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, Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d'un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d'un contractant à l

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, 2 e , 1 er juill, J. kullmann.-Civ, vol.2, pp.9-14, 2006.

. Gaz, , p.355, 2010.

, inédit : R. Bigot, « La faute intentionnelle ou le phoenix de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, Civ, vol.2, p.72, 2008.

. Civ, Bigot : « on retrouvait dans ces motifs d'une part le dol, d'autre part la prise de risque consciente et délibérée, altérant le caractère aléatoire du risque. Le pourvoi avait beau jeu de soutenir que la preuve n' était pas rapportée que l'assuré avait voulu provoquer le dommage subi par les acquéreurs tel qu' il était survenu. Il est en eff et vraisemblable que la motivation du notaire était de réaliser l'aff aire en percevant ses émoluments, / MMA, n° 10-15.933, inédit, RGDA 2011, vol.4, p.963

, Cour de cassation, Rapport annuel 2011, Le risque, La Documentation française, pp.227-228, 2012.

, Civ. 1 re, vol.29, issue.2018, pp.17-33

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R. Bigot, Bulletin Juridique des Assurances-BJDA, vol.57, 2018.

, En d'autres termes, les ressorts de la responsabilisation sont liés à la contribution, partielle ou totale, mais eff ective de l'assuré à la prise en charge du dommage

, Il existe aussi des clients malhonnêtes, cf. M. Dugué, « Le devoir de conseil et la faute intentionnelle du client, vol.157, p.39, 2018.

H. Groutel, F. Leduc, . Ph, M. Pierre, T. Asselain et al., 367) », RCA, sept. 2012, Étude 6, p. 6 et s., spéc. n° 2. Comp. P.-G. Marly, « La faute intentionnelle : entre conscience et volonté de créer le dommage, n° 546 et 567. Adde H. Groutel, « Quand la deuxième chambre civile repeint (mal !) la façade de la faute intentionnelle (À propos de Civ. 2 e, vol.414, pp.10-28, 2011.

. Ibid, R. -adde, and . Bigot, RLDC n° 59, avr, vol.3406, p.75, 2009.

H. Groutel, F. Leduc, . Ph, M. Pierre, T. Asselain et al., , p.567

B. Beignier and S. Ben-hadj-yahia, n° 268 : « pour les responsabiliser, elle [la jurisprudence] décline toute application du contrat d'assurance, lorsque la faute du professionnel, suffi samment caractérisée par un comportement frauduleux, est marquée par une certaine turpitude et fourberie. Lorsque l'assuré transgresse des règles, qu' il ne peut ignorer de par sa fonction, il se place dans une situation illégale et illicite, telle que le dommage va nécessairement se réaliser. Il favorise la commission du sinistre, avec une prévisibilité certaine, Droit des assurances, LGDJ, 2 e éd, 2015.

L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, LGDJ, Lextenso é d, p.188, 2011.
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J. ). Bigot-(dir, J. Beauchard, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux et al., Traité préc., t. 3, n° 1544.-A. Bénabent, La chance et le droit, dir. J. Carbonnier, th. LGDJ, p.141, 1973.

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H. Groutel, F. Leduc, . Ph, M. Pierre, and . Asselain, , vol.1577

. Par-exemple-dans-le-contrat-d, Des auteurs relèvent à juste titre que « le terme de franchise est employé improprement : la garantie du découvert étant interdite à l'assuré, c'est bien un découvert obligatoire et non une franchise stricto sensu que la loi impose, p.739

, En matière d'assurance des risques de catastrophes naturelles : C. assur., art. A. 125-1, annexe I, d et annexe II

G. Viney, P. A. Le-déclin-de-la-responsabilité-individuelle, T. Tunc, and . Lgdj, , p.1544, 1965.

, justice dispose que « chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fi xées par arrêté conjoint du ministre de l' économie et des fi nances et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les caisses régionales peuvent également s'assurer contre les risques résultant pour elles de l'application du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne exclusivement les rapports des notaires et de la caisse régionale de garantie avec leurs assureurs, les indemnités ouvrage_droit_version_finale, L'article 13 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux offi ces publics et certains auxiliaires de, vol.11, p.8

, est effi cace que s'il est eff ectivement appliqué, ce qu'on ne peut vérifi er aujourd'hui. Les pratiques passées ont démontré le contraire 471. Parfois, des réformes-marketing sont opérées afi n que « tout change pour que rien ne change » 472. Pire parfois, « pour transposer le mot célèbre de Montesquieu dans l'Esprit des lois, " les réformes inutiles aff aiblissent les réformes nécessaires" » 473. Il conviendrait donc déjà que ce découvert obligatoire, de même que la franchise, ne soit fi scalement pas « déductible des revenus professionnels » 474 pour espérer préserver un soupçon de fi nalité morale 475 , dissuasive et donc préventive du mécanisme. La responsabilisation souhaitée par le législateur ayant instauré ce découvert est encore susceptible d'être, du notaire après le paiement de l'indemnité à la victime. Ces mesures sont-elles dans le sens de la responsabilisation ou une responsabilisation en trompe-l'oeil ? Alourdir le montant du découvert à la fois dans son pourcentage et dans son plafond n

J. ). Bigot-(dir, J. Kullmann, and L. Mayaux, Traité de droit des assurances, t. V, Les assurances de dommages, préf. G. Durry, LGDJ, 2017, n° 2278 : « En pratique, l'assureur réglerait généralement l' indemnité sans franchise, disposant de la faculté de la récupérer sur l'assuré

C. Vautrot-schwartz, JO 1 er nov. 2016, texte n° 41) a dénoncé la forte concentration de l'off re sur un petit nombre d'offi ces très rentables mais n'a, Le monopole des avocats aux Conseils est conforme à la Constitution, pp.16-18, 2016.

. Ph and . Malaurie, Sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, vol.14, p.768, 2017.

, et s.-F. Douet, Précis de fi scalité des assurances et des indemnités, préf. B. Beignier, LexisNexis Litec, p.386, 1984.

A. Bénabent, L. Chance, .. J. Le, and . Carbonnier, , p.141, 1973.

R. Bigot,

, bien que les transactions soient pourtant permises sans l'accord de l'assuré par la clause de direction du procès. L'abandon du recouvrement du découvert obligatoire par l'assureur ne devrait pas avoir lieu. Cf. R. Bigot, th. préc., annexe 131, échantillon notaire n° 312 : par courrier du 20 octobre 2005, le notaire mis en cause écrit à son assureur pour lui indiquer que « Maître ?, avocat, m' informe que vous auriez donné défi nitivement accord pour régler une indemnité transactionnelle et forfaitaire à la société ? de 45 000 ? pour éviter une procédure contentieuse (par suite d'une erreur que j'aurais commise, mais qui est en fait imputable à Maître ?, notaire des consorts ?). Je vous confi rme refuser cette transaction, considérant que le risque de résiliation de bail n'a jamais vraiment existé et préférer par conséquent la solution qui consiste à laisser les consorts ? assigner la société ? et se défendre sur cette procédure ».-Échantillon notaire n° 102 : le notaire refuse de régler son découvert obligatoire par suite d'une transaction intervenue sans son accord, Cette dispense est souvent accordée en contrepartie de l'acceptation d'un notaire de ne pas mettre en cause la responsabilité d'un confrère fautif ou encore en présence d'une transaction dont l'assuré a refusé de reconnaître sa responsabilité

, Encore faut-il que le découvert obligatoire soit rendu systématiquement inopposable aux tiers lésés 480 , soit contrôlé de manière externalisée pour prétendre à l'eff ectivité et ne fasse pas l'objet, comme pour les notaires, de dispenses de paiement par l'assureur, lesquelles instaurent une inégalité de traitement entre assurés 481 et désagrègent l'ambition de responsabilisation. En principe, un découvert ou une franchise dépassant le seuil établi par la réglementation impérative ne sera opposable à l'assuré et au tiers-victime que dans la limite fi xée légalement 482. L'on croyait au premier abord que la responsabilisation était rétablie par une pratique des franchises aggravées 483 ou des découverts obligatoires aggravés, au terme de laquelle certains assurés acceptent de contribuer partiellement à l'indemnisation du dommage, au-dessus du montant du découvert légalement plafonné 484 , jusqu'à 400 000 ? 485. Mais sa mise en oeuvre hétérodoxe 486 , par application à nouveau disparate pour des comportements proches, creuse l'inégalité de traitement et dissimule souvent une fausse sanction, plongeant ainsi l'objectif avancé de responsabilisation dans des eaux troubles. Le professeur Jean Bigot relève qu'« en pratique, en contrepartie de l'acceptation par l'assuré de la franchise aggravée, l' instance professionnelle pourrait, le recouvrement du découvert obligatoire 478 , par suite d'une décision du comité de gestion concertée notamment 479. Un degré supérieur d'obligatoriété est donc recherché, lequel ne doit pas être aménageable

R. Bigot, cf. ex multis annexe 175, échantillon notaire n° 377.-Annexe 176, échantillon notaire n° 387.-Annexe 178, échantillon notaire n° 419. Comp. annexe 140, échantillon expert-comptable n° 735, vol.225, p.291

R. Bigot, Ordonnance d'extinction par l'eff et du désistement, RG n° 08/00335 puis CA Colmar, 1 re Chambre civile, Section A, 22 avr. 2008, RG n° 08/01307 : la cour donne acte aux parties de leur désistement. Cf. également CA Colmar, 1 re Chambre civile, Section A, 5 févr, th. préc. : échantillon notaire n° 240 : TGI Strasbourg, 2 e Chambre commerciale, 31 juill, 2006.

, 492 : « Certaines polices ont introduit la clause du découvert obligatoire, notamment en matière de responsabilité notariale et professionnelle, qui, certes, pourrait constituer le remède recherché si, par là, les nécessités de la prévention ne se retournaient pas une fois de plus contre les intérêts de la victime. Car, dans la limite de ce découvert, L'assureur peut après paiement intégral des indemnités dues faire un recours contre l'assuré et peut ainsi assumer plus facilement son risque d'insolvabilité, 1947.

, Sur l'égalité de traitement entre assurés, cf. M. Leloup-Velay, L'assurance face aux droits fondamentaux de la personne humaine, p.36, 2017.

, RCA 2014, com. 17.-Cf. L. Grynbaum (dir.), Assurances, L'Argus éd, vol.504, pp.12-20, 2013.

R. Bigot,

R. Bigot,

R. Bigot, , vol.1072

R. Bigot, n° 1055 et s. ouvrage_droit_version_finale.indd 428 ouvrage_droit_version_finale

J. ). Bigot-(dir, J. Kullmann, and L. Mayaux, LGDJ, p.2279, 2017.

. Ibid,

, Par des caisses de garantie notamment, cf. H. Slim, « Les garanties d'indemnisation, pp.191-206, 2016.

R. Bigot,

R. Bigot,

M. , E. N. Suleiman, and L. Notaires, Les pouvoirs d'une corporation, éd. du seuil, Centralization and Democracy in France: Th e Notaires and the State, p.73, 1987.

R. Bigot,

R. Bigot, , p.1207

P. Ancel and . V°-«-contractualisation, Dictionnaire de la Justice, PUF, 1 re éd, L. Cadiet (dir.), p.231, 2004.

, en faisant croire que la transaction serve totalement l'indemnisation et s'accompagne d'une mesure régulatrice qu'est la franchise aggravée, il advient en fait trop souvent « que la transaction soit une étiquette inexacte, un pavillon couvrant une marchandise de contrebande » 498 , raison pour laquelle à plus forte raison la transaction pénale est une fausse bonne idée au service d'une déjudiciarisation à court terme de la Justice pénale 499. En d'autres termes, « ce système ne contribuerait pas à la responsabilisation de la profession » 500. Or on sait que « réduire l' importance et le rôle de l'assurance de responsabilité civile professionnelle permettrait d'accroître l'eff et dissuasif de la responsabilité civile » 501. Et en l'espèce l'assurance se concentre principalement autour d'une même entreprise au point que le professeur Supiot puisse légitimement s'interroger sur l'entreprise dans ses rapports avec l'intérêt général 502. C'est ici que l'autorité 503 de la Justice notamment pourrait davantage se manifester, dans diverses situations réelles 496. Au-delà du phénomène d'inter-normativité, vol.497

R. Bigot, th. préc., n° 1210 et s
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L. Josserand, Essais de téléologie juridique II. Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928.

C. Ghrénassia and K. E. Gohari, 40 et s. : « avec la convention judiciaire d' intérêt public, le législateur a introduit, avec retard et réserve, un mécanisme de transaction en matière pénale aux termes de l'article 5 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, « l'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social. Elle appartient essentiellement au peuple. Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet eff et ». C'est dire que le droit pénal est d'abord le droit de punir et par conséquent l'une des formes les plus violentes de l'expression de la souveraineté. Dans cette perspective, l' idée qu'une personne puisse échapper à la poursuite ou se libérer du fait de la justice en s'accordant avec ceux qui, au nom de la société, ont charge de punir ne peut que surprendre, sinon choquer. De même, en suivant l' évolution d'un droit pénal non plus seulement répressif mais également soucieux des libertés individuelles, de la présomption d' innocence et de la réinsertion des condamnés, la solution intriguerait également, La convention judiciaire d'intérêt public : en attendant la transaction pénale », RLDA/125, vol.6191, 2017.

J. ). Bigot-(dir, J. Kullmann, L. Mayaux-;-t.-v, and .. G. Durry, 2357 : « La répartition entre l'assurance de la caisse régionale et l'assurance de responsabilité civile du notaire serait "négociée". Cette répartition ne se ferait pas toujours de manière objective, c'est-à-dire conformément aux clauses respectives des contrats, mais sur décision des instances professionnelles et de manière obscure, Traité de droit des assurances, 2017.

C. Coutant-lapalus and «. , amélioration de la clarté du contrat : l'infl uence de la responsabilité civile du rédacteur d'actes, p.182, 2015.

A. Supiot, L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, Dalloz, coll. « Les sens du droit », Série Débat, 2015.

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F. Matteoli and B. Reynis, 237 et s., spéc. p. 262 : « On peut établir une règle selon laquelle plus le statut du notaire se rapproche dans un pays de celui d'un fonctionnaire, plus ses choix de modes d'exercice sont limités et restreints à un exercice individuel, en revanche plus le caractère libéral de son statut l'emporte sur son caractère public, Travaux de l'Association Henri Capitant, Les professions juridiques, Journées Cambodge-Vietnam 2011, t. LXI, Bruylant, LB2V, 2012.

. Ph and . Théry, 9 et s., spéc. p. 9-10 : « on pourrait se demander si leur existence est nécessaire. Sans faire un cours d' histoire sur les professions, il suffi t de relever qu'elles n'ont pas toujours existé, qu'elles ont parfois disparu, pour renaître il est vrai. Les révolutions qui aiment les citoyens sans défense, suppriment volontiers les avocats-ils n'ont, par exemple, Travaux de l'Association Henri Capitant, Les professions juridiques, Journées Cambodge-Vietnam 2011, t. LXI, Bruylant, LB2V, 2012.

M. Jéol, É. Changer-la-justice, and . Jean-claude-simoën, 98 : outre les contrôles classiques qui « ne présentent pas de garantie d'accès démocratique à la fonction » et génère un conservatisme qui « explique, pour une large part, le blocage d'une Justice enserrée par cette gangue d' intérêts et de préjugés », l'auteur relève qu'« on chercherait en vain du côté du "consommateur" ce qui justifi e le maintien du système : l'offi cier ministériel n'est pas pleinement indépendant du gouvernement qui le nomme et encore moins des structures sociales dominantes ; ses gages de capacité ne sont pas toujours équivalents à ceux exigés par des activités administratives ou libérales de niveau comparable, 1977.

R. Bigot, , p.479

M. Jéol, , p.164, 1977.

H. Slim, « La consultation juridique à l'épreuve de la libre prestation de service, JCP G, vol.23, 2013.

, Ces propositions ont vocation à constituer ce que l'on pourrait qualifi er de nouveau régime spécial d'assurance et de responsabilité civile pour faute des professions juridiques, en quête d'autonomie, économie du mensonge et de la manipulation 513 pour la recentrer sur les véritables professions juridiques, formées en ce sens

J. Chazal, Akerlof et R. Shiller, Marchés de dupes. L' économie du mensonge et de la manipulation, p.1641, 2016.

L. Mayaux, Assurances de la responsabilité civile professionnelle : en marche vers la pluri-professionnalité ? », RGDA n° 2, p.1, 2017.