Lorsqu'il s'agit pour un État de traiter des questions complexes de politique environnementale et économique, et notamment lorsqu'il s'agit d'activités dangereuses, il faut, de surcroît, réserver une place singulière à une réglementation adaptée aux spécificités de l'activité en jeu notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter ,
, , vol.II, p.424, 2001.
, Dictionnaire de droit international, p.1198, 2001.
, Avis du Service juridique Suisse du département politique fédéral, ASDI, vol.28, issue.1955, p.225, 1959.
État doit déployer pour remplir certaines obligations internationales et qui ne doit pas être inférieur à celui qu'il exerce dans ses propres affaires, Biens britanniques au Maroc Espagnol, RSA, vol.II, p.644, 1925. ,
, Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières résultats d'activités dangereuses et commentaires y relatifs, pp.424-425, 2001.
Cour internationale de Justice face aux enjeux de protection de l'environnement, pp.42-45 ,
, , p.276
,
,
, Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or application of two agreements concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, sentence arbitrale du 30 avril 1990, Rec. sent. Arbitrales, vol.20, p.271