B. Mathieu, AJDA 2005.1171, préc.)-essence douteuse sans doute perçue dans une boule de cristal-est alors proposée... pour réduire la justiciabilité des dispositions à une peau de chagrin, où seul l'inévitable principe de précaution trouve grâce, et encore sous réserves. Si d'autres auteurs ne manquent pas de rappeler les leçons passées d'une extension des pouvoirs des juges et l'incertitude présente de l'application juridictionnelle de la Charte, ils proposent sans vergogne un tableau de la portée de la Charte de l'environnement répartissant ses articles et considérants selon leur « portée essentiellement politique » ou leur « portée juridique claire » (N. Chahid-Nouraï, La portée de la Charte pour le juge ordinaire, AJDA 2005.1175). Si clarté il y a, c'est surtout, nous semble-t-il, dans la politique juridique déployée. La réponse générale à la question posée est alors bien simple : un texte est directement applicable lorsqu'il est considéré comme tel par la doctrine autorisée, Une typologie des principes de la Charte « en fonction de leur nature normative

, La démocratie est ailleurs : elle exige que les textes de droit positif, d'origine internationale ou interne, puissent être simplement et utilement invoqués par les individus devant les tribunaux