. Aux-yeux-de-beudant, Montesquieu cède encore au « préjugé de l'État providence », notamment lorsqu'il croit à l'utilité des lois somptuaires

. J. Cf and . Clère, En l'année 1857... la fin de la théorie de la propriété originaire de l'État, pp.219-361, 1987.

. Selon-qui, écrire, « la liberté n'est possible que par la médiation des lois » (R. Scialom, La distinction lois politiques-lois civiles, pp.1748-1804, 2011.

L. Lois-servent-À-pondérer-les-droits-et-les-devoirs, Par exemple, si Beudant reconnaît aux individus la liberté de s'expatrier (« c'est un droit pour tout homme de choisir une patrie mieux en rapport avec ses goûts »), il admet la possibilité, pour les États, d'astreindre ceux qui vivent sur leur territoire, et bénéficient de leur protection

». Lui-procure and . Le-principe-même-du-socialisme,-i.-e, Si (et cela n'implique pas l'adoption des thèses contractualistes) Beudant fait en partie sienne l'idée évoquée par Rousseau d'une perte de sa liberté par l'individu par le fait de l'établissement du règne des « lois sociales » (abdication justifiée par une contrepartie : « jouir paisiblement du surplus : ce que le droit de l'individu perd en étendue, il le gagne en sécurité » 181 ), il s'empresse de préciser que ce renoncement n'est pas absolu, car (et l'on sent ici l'inspiration lockéenne 182 ) le pouvoir de l'État est limité par ce qui constitue la fin même de la société politique : la protection de la liberté individuelle. L'École libérale, affirme-t-il, appréhende donc la société comme « un groupement d'êtres unis dans un commun sentiment de sympathie, d'assistance et de protection mutuelles » et non comme un agrégat d'égoïsmes coexistants de manière accidentelle. C'est là une manière d'affirmer sa préférence pour la théorie de l'État gendarme (sous les réserves évoquées plus haut) : Beudant loue justement la constitution de 1791 parce qu'elle a su maintenir la mission de l'État à « son rôle normal, la plus rétrograde des doctrines

L. Loi, comme la définit « l'illustre Bastiat », n'est que « l'organisation collective du droit individuel de légitime défense » 185 . Encore faut-il garder à l'esprit que, même s'il ne l'expose pas explicitement, Beudant a conscience du fait que l'affermissement du droit individuel n'est pas exclusif du développement du droit social : les attributions de la souveraineté se multiplient en même tems que, parallèlement, s'élargit (avec une protection plus efficace

C. Qui-fait-dire-À and P. , au sein de la tradition libérale, c'est plutôt à la tendance rationaliste que Beudant paraît adhérer, puisque les limites à la liberté ne peuvent être fixées selon lui que sous l'égide de la raison Si le Droit est la « science de la liberté », l'« intelligence » et la « réflexion », i.-e. la raison , en sont les outils, de sorte que le droit « a pour objet l'emploi raisonné des facultés de l'homme » 187 (à quoi il faudrait ajouter, comme autre indice du choix rationaliste, le recours à la méthode déductive, selon laquelle il faut connaître les principes, i.-e. les « idées nécessaires bien coordonnées » qui régissent la matière puis, par la déduction appuyée sur le bon sens et l'habitude, descendre dans le détail des questions 188 ) Plus généralement, le droit et la loi ne doivent pas être « l'autorité qui s'impose » mais « celle qui se justifie, qui cherche et obtient l'adhésion par un appel à la raison » 189 . C'est à ce prix seulement que, par la médiation de la loi, l'individu se réalise pleinement 190 . Beudant n'est donc ni empirique ni sensualiste. Tout est chez lui passé au filtre de la raison, y compris l'usage par chacun de son indépendance naturelle (sauf à sombrer dans la « tyrannie au profit du plus fort » 191 ), précisément pour garantir au mieux cette liberté. Les sentiments ou les désirs, livrés à eux-mêmes, n'engendrent que désordre « car l'instant marche droit à sa plus prochaine satisfaction » 192, Cauwès que Beudant entendait, pour une édition future, modifier le titre de son ouvrage pour : Le droit individuel et le droit social, ce qui montre qu'il ne méconnaît Enfin droit pas le droit social, qu'il considère comme « un résultat progressif » du développement des institutions juridiques et sociales plutôt que comme « un principe primordial, p.374

. Le, Beudant se réfère à Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, I, III, prop, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, nul ne fait ce qu'il veut