. Pourtant, il avait été clairement souligné que « le seul moyen d'assurer l'effectivité de la Convention était de doter celle-ci d'un mécanisme de règlement des différends équivalents à celui de l'OMC, c'est à dire d'un mécanisme d'arbitrage obligatoire accompagné de sanctions et, qu'à défaut de ce faire, la Convention risquait de tomber dans le verbalisme » : Position de la fédération internationale des droits de l'homme exposée par I. Bernier, La négociation de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, p.83, 2006.

P. Regourd, note 6, n° 42 Voir aussi, considérant que la convention peut « faire avancer la perception de l'intérêt culturel dans d'autres espaces institutionnels ou politiques régis par des logiques propres

. Cornu, Les potentialités de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l'édification du droit de la culture, La diversité culturelle, Les presses de l'université Laval, pp.25-46, 2006.

. Dans-le-même-sens, « une politique culturelle peut (?) constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation de services. En effet, le maintien du pluralisme (?) est lié à la liberté d'expression, telle qu'elle est protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui figure parmi les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique communautaire » : CJCE, 25 juill, Collectieve Antennevoorziening Gouda, aff. C-288/89, Rec. I. 4007, 1991.