P. Guilhiermoz, 56 Ce passage inédit du Grand coutumier, tiré du ms. fr. 3555, f° 169 conservé à la Bibliothèque nationale, est raporté par P. GUILHIERMOZ, op. cit, où l'auteur cite également un passage des registres des arrêts et jugés du Parlement daté du 21 février 1321 (X1A 5 f° 66v) qui va dans le même sens, pp.221-152

. Cf, S. Les-contributions-réunies-dans, V. Dauchy, . Demars-sion-Éd, . Les-recueils-d-'arrêts? et al., Questions autour de la jurisprudence des arrêts DEMARS-SION, Les recueils d'arrêts et les dictionnaires de jurisprudence à l'épreuve de la pratique : l'exemple des mariages à la Gaulmine, 129) et T. LE MARC'HADOUR, Arrestographie et doctrine pénale dans les ouvrages juridiques du XVI e siècle, pp.83-94

A. Voir, H. Sujet-de-la-notion-consuetudo-approbata, and . Pissard, Essai sur la connaissance et la preuve des coutumes en justice dans l'ancien droit français et dans le système romano-canonique 121) le jurisconsulte flamand Georges de Ghewiet rapporte un arrêt de règlement du parlement de Paris en date du 4 juin 1699, relatif aux conditions de la prise à partie des juges, rendu sur conclusions du procureur général. Ces conclusions révèlent que les cours d'Ancien Régime se fixaient des usages dont elles ne demandaient la reconnaissance officielle, par un arrêt de règlement, que lorsqu'ils lui semblaient menacés. En l'occurrence, le ministère public demande à la cour « ? de confirmer pour toujours un ancien usage? qui s'est introduit sans le secour, p.97, 1910.

D. Lauriere-e, Ordonnances des rois de France de la troisième race jusqu'en 1514

. Cette-idée-est-partagée-par-les-conseillers-du-grand-conseil-de-malines, A. Comme-le-note, . Wijffels, and . Qui, Les allégations de droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca Bien que, dans quelques rares cas, on constate un recours correspondant à une conception moderne de la jurisprudence en tant que source créatrice du droit, une telle conception ne semble pas avoir été partagée par les praticiens du Grand Conseil. Le recours à des précédents est pratiqué en rapport avec les coutumes et ordonnances?, mais on constate une hostilité à l'admission de précédents à portée générale, Voir aussi le résumé de la communication consacrée au « Recours au précédent judiciaire dans les plaidoiries des avocats au Grand Conseil de Malines, pp.1460-1580, 1985.

D. La and R. Flavin, liv. 13, ch. LXI, n° XIV, p. 1081 : « C'est pourquoi », conclut-il, « ? il est dit que non exemplis sed legibus iudicandum

. Ch, . Du, . Moulin, and . Opera, Commentariorum in consuetudines Parisienses, glos. 1, tit. 2 : Des censives et droits seigneuriaux, § LXXVIII, n° 164, p. 755 : « Modica enim circumstancia facti iudicit magnam diversitatem iuris? ». Cette opinion est partagée par C. LOYSEAU, Traité du déguerpissement?, dans OEuvres, Paris, 1701, liv. 2, chap. 7, n° 15, p. 46, qui déclare avoir renoncé à alléguer des arrêts « parce que le plus souvent il y a tant de particularitéz et tant de circonstances aux faits sur lesquels ils interviennent, qu'il est mal-aisé sur le simple récit d'iceux, d'y pouvoir reconnoistre l'intention de la cour ». On trouve la même idée chez CAMUS, Lettres sur la profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de droit qu, est le plus utile de connaître, éd. M. DUPIN, 2 t., 4 e éd, 1681.

. La-non-motivation and . Est, Ce sont les conseils de prudence répétés par la doctrine médiévale et non le principe du secret des délibérés, imposé par l'ordonnance de 1344, qui ont conduit le Parlement à imposer un usage de non-motivation des décisions. Les juges ont rapidement pu mesurer le pouvoir judiciaire et politique important que leur conférait cet usage et c'est ce pouvoir qui a conduit les cours souveraines à défendre l'usage établi jusqu'à la Révolution En effet, on ne voit pas très bien comment, si elle découlait d'une obligation aussi mal respectée que fut celle du secret des délibérés, l'absence de motivation aurait pu constituer la règle pendant plus de cinq siècles ! Si la loi de 1790, reprise par l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, impose désormais formellement la motivation des décisions, le principe du secret des délibérés demeure. Celui-ci est bien connu de nos magistrats qui, lors de leur entrée dans la carrière, jurent « ?de garder religieusement le secret des délibérations » 79 . Ce secret vise, comme c'était déjà le cas sous l'Ancien Régime, à garantir « la liberté des 76 Il faut toutefois signaler une exception à cette liberté. Suite à l'apparition du système de la cassation, l'habitude se développe, d'abord dans la pratique, de réclamer aux procureurs généraux les motifs des arrêts dont la cassation est demandée, un privilège que les cours se sont octroyé » 78 et qui dispense les parlementaires de rendre des comptes aux plaideurs comme au roi sq.). Cf. T. SAUVEL, « Les demandes de motifs adressées par le conseil du roi aux cours souveraines », dans Revue historique de Droit français et étranger, pp.42-529, 1957.

L. and O. Cit, Le terme privilège est également employé par C. BLÉRY, op, p.24

». Opinions and . La-force-de-la-justice, Il a surtout pour objet, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat 81 , d'assurer l'indépendance des magistrats et l'autorité morale de leurs décisions 82 . Pourtant, aucun juge ne songerait aujourd'hui à tirer de ce principe du secret des délibérations une interdiction de motiver ses décisions, Aucun lien de cause à effet ne doit donc être établi entre le principe du secret des délibérations et l'usage de non-motivation. Il n'en allait pas autrement sous l'Ancien Régime

D. Pansey and D. , Des devoirs des juges et des règles qu'ils doivent suivre dans l'exercice de leurs fonctions, PILLOT, Histoire du parlement de Flandre, pp.533-1849, 1843.