. G. Cf, Lyon-Caen, « Différence de traitement ou discrimination selon l'âge, Dr. soc, p.1047, 2003.

F. Héas, ». Âge, and S. S. Lamy, , p.32, 2005.

.. Liaisons and . Verkindt, « Changer le regard sur le travail des seniors après l'ANI du 13 octobre 2005 », Sem. soc. Lamy, n° 1234, 2005, p. 6 ; F. Favennec-Héry, « L'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors : un premier pas, JCP, S, vol.8636, p.1329, 2005.

. C. Comp, CGT-FO, qui suspend en référé l'exécution de cette ordonnance Inter-Environnement Wallonie ASBL 15 , que « pendant le délai de transposition d'une directive, les États membres doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive ». Aussi, le gouvernement allemand, qui, du reste, bénéficiait d'un délai supplémentaire dérogatoire pour transposer la directive, vol.23, 2005.

, égalité de traitement en matière d'emploi et de travail 16 n'est pas institué par la directive 2000/78 elle-même et que « le principe de nondiscrimination en fonction de l'âge doit (?) être considéré comme un principe général du droit communautaire ». En conséquence, il appartient aux juridictions nationales d'en assurer la pleine protection juridique en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, peu important que la directive, qui n'en est qu'une déclinaison, ne soit pas encore transposée. L'absence d'effet direct horizontal de la directive 17 se trouve ainsi palliée par le recours à un principe général du droit communautaire. Ce sont dès lors toutes les mesures qui établissent une différence de traitement en raison de l'âge qui se trouvent prohibées, peu important qu'elles trouvent ou non leur origine dans un texte de transposition d'une directive. La nondiscrimination en raison de l'âge rejoint

, La Cour manifeste ainsi l'importance qu'elle donne à l'exigence de nondiscrimination en raison de l'âge. La directive 2000/78 ayant pour objet de combattre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (art. 1), ne faut-il pas s'attendre à ce que la Cour fasse figurer l'ensemble de ces motifs de différenciation parmi les principes généraux du droit communautaire établissant une discrimination prohibée ? 15 CJCE, p.7411

, Sur cette formulation : A. Jeammaud, loc. cit, p.698

, Constamment affirmé par la Cour : CJCE, 26 février 1986, Marshall, aff. 152/84, Rec, p.723

, 7 mars 1996, El Corte Inglès, aff. C-192/94, Rec. I, p.1281

, CJCE, 15 juin 1978, Defrenne, aff. 149/77, Rec, p.1365

, Oebel, p.1993, 1981.