(. P. Et-une-À-hambourg and . Fauche, Les pages référencées ici sont extraites de l'édition des Libraires et Marchands de nouveautés, pp.35-64, 1797.

J. Leuliete, Des émigrés français, ou réponse à M de Lally-Tolendal, Paris, Cercle-Social, 1797, p. 19. 48 Leuilete, p.20

. Cf, Le maître et l'infidèle. Des relations personnelles entre mari et femme de l'ancien droit au Code civil

J. Cf and . Mulliez, Droit et morale conjugale : essai sur l'histoire des relations personnelles entre époux, p.88

J. Portemer, Le statut de la femme en France depuis la reformation des coutumes jusqu'à la rédaction du Code civil, p.483

A. Siramy, É. Sur, and J. Gay, La capacité de la femme mariée et la puissance maritale dans l'élaboration du Code civil 82 Le code pénal de 1810 prévoit une peine de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement pour la femme convaincue d'adultère ainsi que pour son complice (lequel devra payer, en outre, une amende de 100 à 2 000 francs) ; le mari adultère, et à condition qu'il ait entretenu sa concubine sous le toit conjugal, ne sera puni que d'une amende de 100 à 2 000 francs ; il n'y a pas de peine d'emprisonnement prévue pour lui, Revue de l'Institut Napoléon, n° 161 Et encore, l'adultère du mari faillit ne pas être considéré comme une cause de divorce. Cf. Jean- Michel Poughon, Le Code civil, op. cit, p.32, 1901.