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Article de blog scientifique Année : 2019

La chasse à cheval : une question de moyen

Résumé

Cass.crim., 25 juin 2019, n°18-83.248 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 2 février 2015, en forêt domaniale de Chinon, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté une action de chasse impliquant notamment deux traqueurs à pied et un cavalier identifié en la personne de M. X..., adjudicataire d'un lot de chasse ; que, poursuivi pour la contravention de chasse à l'aide d'un mode, moyen, engin ou instrument prohibé, en l'espèce un cheval utilisé comme moyen de poursuite et de rabat, M. X... en a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, l'arrêt attaqué énonce que les agents de l'ONCFS ont observé que celui-ci a relayé, par cinq coups de trompe destinés aux chasseurs postés à tir, l'annonce de gibier faite par le meneur des chiens qui avaient levé de grands cervidés et s'est déplacé ensuite, à grande vitesse, à l'aide de sa monture, en poursuivant le gibier levé et en criant "biche à la ligne, biche à la ligne" ; que les juges ajoutent que, s'agissant de la question centrale de l'utilisation du cheval comme moyen de chasse, il résulte des procès-verbaux de l'ONCFS que M. X... a utilisé son cheval non pas comme un auxiliaire de chasse, mais comme un moyen de chasse permettant de forcer et de rabattre le gibier vers les lignes de tir, ce qui est prohibé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine quant à l'usage du cheval comme moyen de rabat et de poursuite, et dès lors que, d'une part, l'alinéa 6 de l'article L. 424-4 du code de l'environnement prohibe tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés même comme moyens de rabat, d'autre part, le cheval ne figure pas parmi les moyens autorisés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Commentaire L'acte de chasse est défini par l'article L. 420-3 du Code de l'environnement comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ». La chasse ne peut néanmoins se pratiquer de n'importe quelle manière, impératif de gestion et éthique obligent. C'est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 25 juin 2019. En l'espèce, le 2 février 2015, au cours d'une opération de chasse dans la forêt domaniale de Chinon, des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté l'implication d'un cavalier qui a rabattu une biche vers deux traqueurs à pieds armés de fusils.
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Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification - CC BY 4.0

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  • HAL Id : hal-02480180 , version 1

Citer

Jérôme Leborne. La chasse à cheval : une question de moyen. 2019. ⟨hal-02480180⟩

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